Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2002-2003 faire un pas de plus

pas de faits nouveaux

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En l'absence de faits nouveaux, la première décision ne pouvait être modifiée

Un citoyen est victime d'un accident d'automobile en 1988. On diagnostique alors un syndrome cérébral chronique devant faire l'objet d'une surveillance. Souffrant, il abandonne son emploi permanent en 1989 et devient travailleur autonome. Entre cette date et 1999, il travaille très épisodiquement à con-trat. Incapable de travailler depuis 1999, il fait une réclamation pour cause de rechute en février 2001. Cette réclamation est basée sur une évaluation en neuropsychologie faite en septembre 2000. 

En octobre 2001, la Société reconnaît que les troubles de concentration, d'anxiété et de panique vécus par ce citoyen et qui l'ont rendu incapable de travailler, sont bel et bien des séquelles permanentes de l'accident. En conséquence, on lui verse un montant forfaitaire à la suite d'une incapacité reconnue de 20%. L'agent indique au citoyen que l'on procédera ultérieure-ment au calcul de son indemnité de remplacement du revenu.

Comme la décision tarde à venir, le citoyen porte le dossier à l'attention du Protecteur du citoyen. Ce dernier communique avec la Société pour faire accélérer l'étude du dossier En mai 2002, la décision est rendue. Surprise : à la suite d'une nouvelle évaluation faite par un neurologue et un psychiatre au printemps 2002, la Société nie maintenant tout rapport entre les troubles du citoyen et l'accident de 1988, sans pour autant rendre une nouvelle décision écrite concernant les séquelles: II n'aura droit à aucune indemnité de remplacement du revenu.

Le Protecteur du citoyen était plutôt d'avis que le renversement de la position prise à l'automne 2001 était illégal. La loi est claire à cet égard. Comme la seconde évaluation était fondée sur les mêmes faits que la première et qu'aucun élément nouveau, non connu en octobre, n'avait été porté à l'attention des experts ayant produit l'opinion de février, la Société ne pouvait pas reconsidérer sa décision et devait s'en tenir à celle rendue à l'automne précédent.

 

La jurisprudence a de plus établi qu'une opinion différente ne constitue pas un fait nouveau. Le Protecteur du citoyen signala aussi à l'organisme qu'en vertu de ses propres normes médicales, un déficit anatomo-physiologique supérieur à 15% en matière neuropsychiatrique entraîne une incapacité totale à travailler. En conséquence, le citoyen devait être considéré comme inapte à tout emploi et recevoir l'indemnité de remplacement du revenu maximum prévue dans de tels cas. La Société se rangea à l'avis du Protecteur du citoyen. Le droit à une indemnité fut reconnu et celle-ci fut calculée sur la base d'une totale incapacité à travailler à compter de 1988.
Après étude, la société accepte sa réclamation.
 

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