Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 2002-2003 faire un pas de plus

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Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d'intérêt

LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

3.2.6 La Société de l'assurance automobile du Québec

L'indemnisation des victimes d'accidents de la route

Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d'intérêt

Victime d'un accident d'automobile, le citoyen se voit refuser le droit à une indemnité de remplacement du revenu, car la Société considère, dans une décision rendue en octobre 1997, qu'il n'y avait pas de relation entre la condition psychologique de monsieur et l'accident: En mai 1999, le 'fribunal administratif du Québec (TAQ) renverse la décision et reconnaît qu'une telle relation existait. Il renvoie le dossier à l'organisme pour que ce dernier se prononce sur la durée de l'incapacité. Le 22 septembre 1999, la Société statue« que l'incapacité donnant droit à l'indemnité s'étend seulement de février à novembre 1998. Elle accorde donc une indemnité de remplacement du revenu (IRR) avec intérêts pour cette période.

Monsieur conteste, car il estime qu'il est toujours incapable de travailler. En décembre 2001, la Société reconnaît que le citoyen était incapable de retourner au travail et ce, depuis novembre 1998. Elle rétablit le versement de l'IRR de novembre 1998 à décembre 2001.

Cependant, en ce qui concerne les intérêts, elle les autorise de septembre 1999 à décembre 2001 et refuse de prendre en considération la période de novembre 1998 à septembre 1999, puisque selon l'organisme, la Loi sur l'assurance automobile spécifie que les intérêts sont calculés « à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d'augmenter le montant d'une indem-nité, selon le cas ».

Selon la Société, cette décision était celle prise le 22 septembre 1999. Les intérêts ne pouvaient donc être calculés qu'à partir de cette date et la période de novembre 1998 à septembre 1999 ne pouvait être couverte. Le citoyen porte alors plainte au Protecteur du citoyen, exigeant le paiement des intérêts pour les dix mois manquants.


Après considération, le Protecteur du citoyen en vint à la conclusion que la Société faisait fausse route. Elle confondait la décision traitant de la durée de l'IRR (septembre 1999) avec celle établissant (ou non) le droit à une telle indemnité, prise en octobre 1997. .

De plus, il lui semblait logique de considérer que le droit aux intérêts doit être acquis à compter de la date à laquelle le droit à l'obtention du capital est reconnu. Le manuel des directives de la Société précise d'ailleurs que : « En regard d'une indemnité de remplacement du revenu, le droit (aux intérèts) est acquis dès que Survient la période pour laquelle l'IRR est versée».

Or, la décision de 2001 reconnaissant que le citoyen était incapable de travailler depuis novembre 1998, les intérêts devaient suivre pour la même période. La position de la Société dans ce dossier allait à l'encontre d'un principe qu'elle avait fait sien et était beaucoup trop restrictive à l'égard d'une loi réparatrice dont l'interprétation doit être large et libérale afin de donner plein effet aux objectifs qu'elle vise. En cours d'étude, le Protecteur du citoyen avait pu en outre constater que la Commission des affaires sociales (ancêtre du TAO) avait déjà tranché en 1998 dans le sens de sa position dans un cas similaire et qu'en plus, la Société disposait d'un avis juridique produit quelques mois auparavant, lequel en était arrivé à la conclusion qu'il était permis de soutenir que «la reconnaissance de l'admissibilité aux indemnités implique » de facto « l'admissibilité aux intérêts».


Le Protecteur du citoyen demanda donc à la Société de verser les intérêts pour la période de  novembre 1998 à septembre 1999, ce qui fut accepté.

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