Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 2000-2009 1999-2000

DES DROITS PASSÉS SOUS SILENCE

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Selon la loi, un accidenté de la route qui a comme occupation principale de prendre soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi a droit à une indemnité de frais de garde s’il devient incapable de s’en occuper. À compter de la 181e journée qui suit l’accident et au moment qu’elle juge opportun, la victime peut choisir entre la poursuite de cette indemnité ou l’adhésion au régime régulier qui lui permet de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu. Cette dernière est calculée en fonction de l’emploi que la Société a déterminé pour la victime, selon sa formation, son expérience et ses capacités physiques et intellectuelles au moment de l’accident. À partir de cette 181e journée, la victime ne peut plus recevoir les deux types d’indemnités. L’option entre l’indemnité de frais de garde et l’indemnité de remplacement du revenu est possible tant que la victime est admissible à l’une et l’autre de ces indemnités. Si une personne a choisi l’indemnité de frais de garde et ne répond plus aux conditions d’admissibilité de celle-ci, il y a lieu alors de vérifier son admissibilité à l’indemnité de remplacement du revenu.

Pour évaluer la capacité d’une personne à occuper un emploi, la Société doit se demander si cette personne est en mesure d’effectuer les tâches liées à celui-ci. Pour ce faire, la Société se réfère au Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle.

Pour évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer un emploi, la Société associe cette occupation à celle de gouvernante et se réfère au répertoire pour cibler les tâches dont elle doit tenir compte dans son évaluation.

L’emploi déterminé en vue d’établir le droit à l’indemnité de remplacement du revenu peut alors être différent de celui de gouvernante. De plus, lorsqu’une personne opte pour l’indemnité de frais de garde, elle peut, par la suite, se prévaloir du régime général, tandis que, pour celle qui choisit l’indemnité de remplacement du revenu, ce choix est permanent et sans possibilité de retour.

Or, une citoyenne s’est adressée au Protecteur du citoyen pour mdénoncer le fait que la Société, après l’avoir jugée apte à s’occuper de son fils en octobre 1998, ne lui verse plus son indemnité de frais de garde. Cette décision a été maintenue par le Bureau de révision de la Société et confirmée par le Tribunal administratif du Québec. La citoyenne ne comprend pas pourquoi elle est pénalisée d’avoir choisi l’indemnité de frais de garde au lieu de l’indemnité de remplacement du revenu.

Elle remet une copie de la décision du Tribunal administratif du Québec au Protecteur du citoyen. Un point attire son attention en ce qui concerne l’option offerte à la victime entre les deux indemnités. Le Tribunal écrit : « Le Tribunal ne peut remettre en cause le choix qu’elle a fait le... Elle a
choisi à l’époque ce qui était le plus avantageux pour elle monétairement (c’est-à-dire l’indemnité de frais de garde. Rien ne l’empêchait de s’informer adéquatement des conséquences de son choix, notamment auprès de son agent avec qui elle a communiqué à plusieurs reprises... » 

 

Le protecteur du citoyen ne partage pas le point de vue du Tribunal qui fait porter à la victime l’obligation de se renseigner. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 82 de la Loi sur l’assurance automobile5, c’est à la Société que revient l’obligation d’informer l’accidentée sur les conséquences d’un tel choix. À l’analyse du dossier, le Protecteur du citoyen constate que la Société ne s’est pas acquittée de cette obligation. Personne n’y a soulevé la question à savoir si cette victime, cessant de recevoir l’indemnité de frais de garde, pouvait être admissible à l’indemnité de remplacement du revenu. Pour cela, il fallait vérifier si cette victime pouvait exercer l’emploi que la Société lui avait déterminé à la 181e journée, soit celui d’aide ménagère.

 

Dès les premiers mois qui ont suivi l’accident, un médecin du Bureau médical avait inscrit une note au dossier selon laquelle, si la citoyenne choisissait de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu, il faudrait alors la diriger vers la réadaptation, compte tenu que ses blessures aux épaules l’empêcheraient d’effectuer les tâches d’aide ménagère. De toute évidence, si elle était apte à s’occuper de son enfant, elle demeurait toutefois inapte à occuper l’emploi d’aide ménagère, ce qui, en conséquence, la rendait admissible à l’indemnité de remplacement du revenu.

Le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de la Société et l’indemnité de remplacement du revenu a été immédiatement autorisée rétroactivement à compter d’octobre 1998.

Craignant que ce cas ne soit pas isolé, la Société a procédé à un rappel des règles à suivre auprès de ses agents d’indemnisation.



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