Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 LA PREUVE section 3

La motivation de l’opinion

Tribunal administratif du Québec SAS-M-060260-0007, rendue le 15 février 2002 (…) À maintes reprises, le Tribunal a décidé qu’il ne suffit pas pour un médecin d’affirmer l’existence d’une relation, encore faut-il l’expliquer et la démontrer. -

L'Obligation de motiver


Pour la Société de l’assurance automobile du Québec


Loi sur l’assurance automobile, L.R.Q., c. A-25
Article 83.43, alinéa 1
« Une décision doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée. »


Article 83.48, alinéa 1
« Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée. »

Pour l’expert


La jurisprudence du Tribunal administratif est constante à l’effet que l’affirmation, même d’un expert, ne suffit pas. L’opinion doit être motivée et être appuyée sur des faits vérifiés, des données objectives et des connaissances médicales reconnues.

Tribunal administratif du Québec
AA-15255, rendue le 26 novembre 1993


(…) la reconnaissance d’une relation entre une pathologie et un accident ne saurait reposer sur une simple affirmation, fut-elle faite par un expert, mais qu’elle doit être démontrée et reposer sur les faits et la doctrine médicale généralement reconnue
- -

SAS-M-062385-0004, rendue le 3 décembre 2001


(…) La seule conviction d’un professionnel de la santé en l’absence d’un état de faits évidents, ne suffit pas. Encore faut-il que cette conviction soit raisonnée, c’est-àdire repose sur une motivation suffisante du lien de cause à effet entre un accident suffisamment décrit et les conditions diagnostiquées - -

3.16

 

Les éléments de motivation


« Lorsqu’il existe, soit dans la loi, soit dans les règlements, une obligation de motiver, les tribunaux voient à son application stricte.


Le degré de précision de la motivation dépend des circonstances et de la nature de la question débattue et du préjudice pouvant résulter d’une motivation insuffisante. …


En conclusion, la motivation doit être intelligible, et traiter substantiellement des questions soulevées. Une décision dont la motivation est insuffisante, parce que trop brève, obscure et inintelligible, pourra être considérée comme entachée d’erreur de droit apparente au dossier et annulable. »


DESGAGNÉS, J-C. avocat. La motivation de la décision et les critères d’imputabilité.
Société de l’assurance automobile du Québec, décembre 1993, p. 1 et 2.


LORSQUE VOUS AGISSEZ À TITR E D’EXPERT


Les deux sections suivantes du rapport d’expertise sont essentielles à une motivation adéquate de votre opinion. Les prémisses sur lesquelles vous vous êtes appuyé :

 

  •  Les faits (vérifiés, corroborés) : fait accidentel et suivi médical;
  •  Les données objectives de l’examen physique et des tests complémentaires;
  •  Les connaissances médicales, pertinentes à l’étude du dossier, reconnues par la communauté scientifique et médicale.

Pour les questions portant sur :

  •  le lien de causalité : une revue et analyse des critères d’imputabilité;
  •  l’incapacité : une description claire de l’état fonctionnel et des exigences de la tâche;
  •  les séquelles : le cas échéant, l’évaluation pondérée conformément au barème.

La réponse à la question posée comprenant :

  •  Votre ou vos diagnostics précis des blessures considérées;
  •  Votre opinion exprimée de façon claire et compréhensible par les autres intervenants;
  •  Une discussion présentant l’essentiel de la démonstration logique soutenant votre opinion;
  •  Le cas échéant, une discussion sur votre différence d’opinion avec d’autres opinions déjà émises par d’autres professionnels de la santé.

Une opinion que l’expert ne peut motiver adéquatement,
opinion en quelque sorte gratuite, a peu ou pas de valeur probante et peut difficilement contribuer à rendre une preuve prépondérante.


Il est préférable alors de s’abstenir et de noter l’impossibilité de se prononcer.


Note : voir aussi la section 8 pour les attentes de la Société
de l’assurance automobile, présentation du rapport d’expertise.

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