Vos droits DENONCER Remboursement des frais de déplacement

1 CHAMP D'APPLICATION

Déplacement

La directive sur les frais de déplacement se réfère aux articles 23 à 31 de la section «Déplacement ou séjour», à l'article 55 de la section VI « Remboursement des frais de déplacement et de séjour et de l'allocation de disponibilité » et à l'annexe III du Règlement sur le remboursement de certains frais (cf. onglet « Règlement - Frais »).

 


La présente directive ne traite pas du transport par ambulance. À ce sujet, il faut se référer à l'onglet #3.


Cette directive vise :


a) les frais de déplacement engagés par une victime en vue de recevoir des soins médicaux et paramédicaux disponibles à une distance de moins de 100 kilomètres;


b) les frais de déplacement engagés par une victime en vue de recevoir des soins à partir des lieux de l'accident;


c) les frais de déplacement engagés par une victime en vue d'un ajustement ou d'une réparation d'une orthèse ou d'une prothèse, de même que pour une réparation de fauteuil roulant lorsque la présence de l'accidenté est requise;


d) les frais engagés pour le transport par autobus, métro, train, automobile privée, taxi ou par avion ainsi que le transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d'une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;


e) les frais engagés pour le stationnement et le péage lors de l'utilisation d'une automobile privée ou d'un taxi;


f) les frais engagés pour compenser le délai d'attente d'un taxi;


g) les frais engagés pour les services privés de transport adapté;


h) les frais engagés pour le transport d'urgence par tout moyen de transport;


i) les frais de déplacement engagés par une victime qui se soumet à un examen d'un professionnel de la santé à la demande de la Société selon les articles 83.11, 83.12 et 83.13, al. 1 de la loi ainsi que ceux de l'interprète, le cas échéant;

j) les frais de déplacement engagés par la personne qui accompagne une victime dont l'état
physique ou psychique ou l'âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou
paramédicaux, selon les articles 83.5 et 83.13, al. 2 de la loi;

k) les frais de déplacement engagés lors d'une sortie de fin de semaine lorsque la victime séjourne
temporairement dans un centre hospitalier de courte durée ou un centre de réadaptation;

1) les frais de déplacement engagés pour le retour précoce d'une victime à son occupation
antérieure;

m) les frais de déplacement engagés de la victime et sa conjointe pour se soumettre à un plan de
traitement de l'infertilité.


Date d'entrée en vigueur : 2001/04/01 Mise à jour : # 47 Onglet 10, page 1