Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 LA PREUVE section 3 Valeur probante des éléments de preuve

Valeur probante des données clinique

Exemple de données clinique; • Symptômes allégués; • Signes cliniques observés; • Tests complémentaires.

 

CE QU’I L FAUT SAVOIR


L’affirmation d’un symptôme par le réclamant a une valeur probante faible si ce symptôme ne peut être objectivé par l’examen clinique, par les tests complémentaires ou expliqué par les connaissances médicales reconnues.


Tribunal administratif du Québec
SAS-Q-006641-9903, rendue le 1er mars 2002
(…) la douleur seule ne peut être indemnisable et la jurisprudence à cet égard est constante. En effet, la douleur doit être étayée par des éléments objectifs lors d’un examen médical clinique ou par des radiographies ou autres examens paracliniques.


SAS-M-070682-0110, rendue le 16 janvier 2003
(…) personne ne remet en question que le requérant ressente des douleurs - - Toutefois, pour les relier à l’accident, il faut savoir leur origine qui ne peut être expliquée que par la seule apparition après l’accident.


CE QU’I L FAUT FAIRE

Si la personne accidentée allègue des symptômes non objectivés ou non expliqués médicalement en relation avec l’accident, il est recommandé à l’expert de :

 

  • Motiver son opinion en se basant sur les données cliniques objectivées ou expliquées par les connaissances médicales reconnues;
  • Consigner à son rapport toutes les données, qu’elles proviennent du simple questionnaire de la personne accidentée ou des documents qui lui ont été soumis;

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Expliquer, le cas échéant, les discordances entre les symptômes et les données objectives ou connaissances médicales reconnues.

Tribunal administratif du Québec
SAS-Q-051157-9907,
rendue le 15 septembre 2000
(…) La réponse à cette question fait nécessairement appel à l’examen de la preuve notamment dans sa partie médicale. Elle ne peut consister que dans l’évaluation de la bonne foi, la sincérité
ou la motivation de la requérante.

La bonne foi


L’expert, tout comme la Société, se doit de présumer de la bonne foi du réclamant. Il faut cependant être conscient qu’être de bonne
foi ne signifie pas pour autant avoir raison.

Si lors de son questionnaire ou de son examen, l’expert observe des discordances significatives, il les qualifie selon leur importance, les note dans son rapport écrit etémet une opinion basée sur les données cliniques observées ou expliquées par les
connaissances médicales reconnues.


Code civil du Québec
Article 2805
La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.

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