Vos droits Jurisprudences

absence de logique

dans la détermination de l'emploi (...) comparé au plan réadaptation qui était de retourner au travail dans la sphère connue..

 

Extrait de la décision

(...)

[48]     Ce qui impressionne le plus dans le cas présent c’est l’absence totale de logique
dans la détermination d’un tel emploi comparativement au plan de réadaptation suivi
jusqu’alors.

[49]     Le Tribunal veut bien comprendre que ce processus de réadaptation est en
quelque sorte discrétionnaire et que le Tribunal n’a pas à s’en mêler si ce n’est pour une
raison très sérieuse. Or, il est de l’avis du Tribunal qu’il y a une raison très sérieuse
d’intervenir.
[50]     La requérante, malgré sa scolarité et son expérience de travail, a travaillé, depuis
plusieurs années, dans le domaine de la restauration. Elle y exerçait un métier de
restauratrice propriétaire. Elle n’a pu, selon la teneur de l’accord de conciliation et selon la
preuve médicale au dossier, poursuivre ce travail qui était trop exigeant physiquement en
raison des conséquences de son accident.

(...)

[52]     La requérante s’est engagée par elle-même dans le domaine où, de l'avis du
Tribunal, elle avait le plus de chance de se sortir des conséquences de son accident
d'automobile, soit de se trouver un travail dans le domaine qu'elle a le plus connu, celui de
la restauration
.


[53]     On a beau dire « qu’il s’agit d’une initiative personnelle », on a beau parler de
formation actualisée plutôt que de formation terminale, on a beau procéder à la fermeture
du dossier en réadaptation dans le but de déterminer un emploi, ce à quoi la requérante
aurait consenti, il n’en reste pas moins que le processus de réadaptation semble avoir été
engagé dans une très bonne voie et que, subitement, pour une raison inconnue, alors que
tout allait rondement, on décide qu'en application de l'article 46, c'est un emploi de
téléphoniste en télémarketing qui doit être déterminé à la requérante
.

[56]     Le Tribunal est particulièrement affirmatif sur le fait que, dans ce cas, même si les
limitations fonctionnelles aussi bien sur le plan physique que cognitif et même si la
formation et l’expérience de travail antérieure de la requérante ne sont pas à ce point
incompatibles avec un emploi de téléphoniste en télémarketing, cet emploi ne s'inscrit en
aucune façon dans le processus de réadaptation déjà bien amorcé. Le Tribunal ne peut y
voir autre chose que la volonté manifeste de déterminer à tout prix un emploi afin d'établir
une indemnité résiduelle. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer comment on en est arrivé à
la détermination d'un tel emploi à ce moment précis.


[57]     Le Tribunal estime donc que l’emploi déterminé de téléphoniste en télémarketing
ne correspond pas aux exigences de l’article 48 de la loi particulièrement en ce qui a trait
« aux connaissances et habilités acquises par la victime dans le cadre d’un programme de
réadaptation approuvé par la Société ».

Fichiers

plan réadaptation et détermination emploi

partagé par carmenf le 4 sep. 2008 à 13:02 GMT · 1 707 téléchargements · 81 001 octets · dans Absence de logique

détails