Vos droits Jurisprudences TRAVAILLEUR AUTONOME

facteurs établissant travail autonome

le TAQ considère l'ensemble des faits

 

[3] (…) Le requérant a subi un grave accident d’automobile le 19 juillet 1997 (…)

[6] Le requérant a fondé une entreprise en 1996. (…) Le requérant en est le président et unique administrateur.

[8] L’entreprise n’a cependant pas commencé à opéré avant le printemps 1997 (…)

[9] Entre février et juillet 1997, le requérant a visité plusieurs clients potentiels, faisant entre 2 et 4 soumissions par semaine sur des projets divers tels le changement de châssis, la réfection des toits, la rénovation de cuisines, de salles de bain et la pose de planchers.

[11] Le requérant a obtenu son premier contrat en avril 1997. Entre ce moment et l’accident, il travaillait, selon son témoignage, certainement quelques 50 heures par semaine.
(…)
[40] Le tribunal est d’avis en premier lieu que le requérant exerçait un emploi à temps plein au moment où il a subi son accident le 19 juillet 1997.

[42] Il se dégage de l’ensemble de la preuve que le requérant avait manifestement l’intention d’opérer son entreprise de rénovations pour un terme indéfini, en tout cas très certainement au-delà d’une seule année, comme le requiert l’article 10 paragraphe 1 du Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la loi sur l'assurance automobile.

[43] Le tribunal retient de plus que, selon son témoignage, le requerant travaillait quelque 50 heures par semaine depuis l’entrée en opérations de sa compagnie.(…)

[45] Mais il y a plus que les factures. Dans une décision rapportée à 22 (1996) C.A.S 300, la commission des affaires sociales a tenu compte des activités de l’appelant, un travailleur autonome exerçant la profession d’ingénieur, qui étaient reliées à sa pratique mais pour lesquelles celui-ci ne facturait pas ses clients. (par exemple les relations publiques) La Commission écrivait à ce propos :
«  le temps consacré à cette tâche ne s’évalue pas pour autant en terme de revenu gagné, mais il ne peut être ignoré »

(…)

[49] Il est également manifeste de la preuve que le requérant était travailleur autonome au moment de l’accident. Il travaillait à son compte, exploitant sa propre entreprise de rénovations, laquelle opérait dans les faits depuis le printemps 1997. Le requérant s’occupait de l’administration générale, recherchait les contrats potentiels, faisait des soumissions et assurait l’exécution des travaux, et ce, pour divers clients. Il fournissait ses propres outils et obtenait lui-même les matériaux requis. Il lui arrivait à l’occasion d’embaucher des sous-traitants. Il assumait les risques et était susceptible de retirer des profils de son entreprise.

Le Tribunal Administratif du Québec déclare que l’indemnités de remplacement du revenu doit être calculé à partir du revenu brut tiré de l’emploi de travailleur en bâtiment, code III, niveau III, en application de l’article 15 de la Loi, etc.

AA-19926/AA20684



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AA-19926

Le deuxième jugement.portant le même numéro, lui, porte sur le fait que, puisque le travailleur autonome n'avait qu'une période de 10 semaines travaillées qui pouvaient servir de base pour calcul, la SAAQ est bien fondé de retenir le revenu brut équivalent pour un autre travailleur autonome de même catégorie