Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Decision du TAQ sur la conciliation

Décision TAQ conciliation page 9 de 10

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Dossier : SAS-Q-216595-1604 Page : 8


moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu'elle tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé par la Société. »


[32] En l'espèce, selon la clause 14 de l'accord de conciliation, le Tribunal constate que non seulement les parties se sont entendues sur la détermination de l'emploi d'artiste peintre, à temps partiel, selon l'article 46 de la Loi, mais également sur le revenu brut annuel qui correspond à cet emploi, en 2014, soit de 21 250 $.


[33] Comme aussi précisé au paragraphe 18 de l'accord de conciliation, puisque selon l'article 49, paragraphe 4 de la Loi, le droit à une pleine indemnité de remplacement du revenu du requérant cessait le 11 décembre 2015, l'agent a procédé au calcul de la rente résiduelle.


[34] Ce faisant, il a retenu le revenu brut annuel de cet emploi en 2015, l'a divisé en deux en raison de la capacité du requérant à l'exercer à temps partiel, pour conclure à un revenu net de l'emploi déterminé de 10 205,01 $.


[35] Ce revenu de 10 205,01 $ étant soustrait de son indemnité de remplacement du revenu annuel de 16 359,37 $ (90 % du revenu net), l'indemnité résiduelle annuelle calculée par l'agent est donc de 6 154,36 $, d'où le montant de 236,06 $ versé tous les 14 jours.


[36] Maintenant, comme il l'a précisé au début de l'audience, le requérant ne remet pas en cause, comme tel, le calcul de la rente résiduelle. Il invoque plutôt comme motif le fait que la Société lui a déterminé le mauvais emploi.


[37] Au risque de nous répéter, le Tribunal, tout comme la Société, étant liés par l'accord de conciliation du 11 décembre 2014, la présente formation ne peut retenir cet argument.


[38] Ainsi, alors que le fardeau de preuve repose sur les épaules du requérant, ne disposant d'aucun élément de preuve démontrant que le calcul du montant de la rente résiduelle est erroné, le Tribunal conclut au bien-fondé de la décision rendue en révision par l'intimée qui, comme plaidé par la partie intimée, est une application pure et simple de l'article 55 de la Loi.

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