Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 Année 1982-1983 régie de l'assurance automobile du Québec 2.4.1.1.3. Le Bureau de révision

2. 4. 1.2. 3. Une lecture tronquée

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d'un article de loi

 L'article 22 de la Loi sur l'assurance automobile accorde à la victime mineure d'un accident une allocation dite d'indemnité de remplacement de revenu quand, à la suite de l'accident, elle devient incapable de « vaquer aux occupations habituelles de son âge ». Mais dans un second paragraphe, ce même article prévoit que, parvenue à sa majorité, la victime sera indemnisée « si elle est incapable de travailler à la suite de l'accident ».

Or la Régie ignorait pratiquement l'existence de ce second paragraphe. Ainsi un de nos représentants a subi un accident d'automobile le 27 août 1981 alors qu'il était mineur. Il reçut alors une indemnité, car il fut jugé incapable de poursuivre ses études. Le 10 décembre 1981, il devient majeur et reçoit toujours la même indemnité jusqu'au 25 janvier 1982. Le 5 avril 1982, il subit une rechute qui l'empêche de poursuivre ses études; pour cette raison, il reçoit une nouvelle indemnité pendant la semaine où il doit s'absenter de l'école. Nouvelle rechute le 7 décembre 1982; on estime qù' il n'est pas en mesure de retourner aux études et on lui verse une nouvelle indemnité jusqu'au 4 avril 1983. Le 9 septembre 1983, il se présente à nos bureaux pour protester contre le fait qu'on a interrompu les versements le 4 avril 1983 et qu'on a refusé de lui reconnaître son incapacité à travailler pendant l'été de 1982

Notre requête révéla qu'on avait toujours considéré cet accidenté comme un mineur et que conséquemment on ne lui reconnaissait le droit à l'indemnité de remplacement de revenu qu'en fonction de son aptitude à « vaquer à ses occupations habituelles », c'est-à-dire « poursuivre des études à l'institution scolaire qu'(il) aurait pu normalement fréquenter ».

Notre intervention rappela le paragraphe 2 de l'article 22 et invita la Régie à s'y conformer. Comme notre requérant depuis sa majorité se trouvait incapable de travailler selon lés rapports médicaux, la Régie dut lui verser la somme de 12 175,84 $ pour couvrir la période du 25 janvier 1982 au 31 août 1983(s).

D'autres accidentés se sont trouvés dans la situation inverse. Pendant leur minorité, ils furent enrôlés dans divers programmes de réadaptation dont ils purent bénéficier même une fois devenus majeurs. Malheureusement pour eux, notre intervention a mis abruptement fin aux prestations qu'ils recevaient illégalement.

La Régie s'est empressée de mettre sur pied un groupe de travail pour examiner tous les dos-siers en rapport avec l'article 22.



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