Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 Année 1982-1983 régie de l'assurance automobile du Québec 2.4.1.1.3. Le Bureau de révision

2.4.1.2. Les irrégularités

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dont les accidentés font les frais 2.4.1.2.1. En cas de doute, l'accidenté a droit à l'indemnité jusqu'à l'expertise


 L'article 35 de la Loi sur l'assurance automobile prévoit que les indemnités versées sous forme de rente sont dues pendant toute la durée de l'incapacité(3). Mais il peut arriver qu'un agent mette en doute la durée de la période d'incapacité arrêtée par le médecin traitant. Dans ces cas, il doit référer le dossier à un médecin-conseil de la Régie. S'il entretient lui-même des doutes, le médecin-conseil doit entrer en communication avec le médecin traitant et tenter d'en arriver à une position commune. Au cas de désaccord, il doit demander une expertise médicale. Cette procédure n'est pas toujours suivie. Un accidentée se voit accorder par la Régie une indemnité de remplacement de revenu jusqu'au 31 décembre 1982. Son médecin traitant recommande une extension de la période d'incapacité. Sur l'avis du médecin de la Régie, sans consultation aucune avec le médecin traitant, une expertise médicale fut demandée et le versement de l'indemnité discontinué à compter du 31 décembre 1982.

Notre intervention obtint que l'indemnité soit restaurée à tout le moins jusqu'à la date de l'expertise, prévue pour le 23 février 1983. L'avis du médecin-conseil qui se prononce sur le dossier, ne saurait en principe prévaloir sur celui du médecin traitant. Dans ces conditions, il nous a paru équitable de rétablir le paiement de l'indemnité jusqu'au moment de l'expertise(4). La Régie accepta notre recommandation.

 



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