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Loi droit rectification

 

extrait de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Extraits L.R.Q., chapitre A-2.1

Commission de l'accès à l'information

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

à jour le 1 mai 2004.

§ 3. — Droit de rectification

Rectification.

89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.

1982, c. 30, a. 89.

Rectification d'un renseignement.

89.1. Un organisme public doit refuser d'accéder à une demande de rectification d'un renseignement nominatif faite par l'administrateur de la succession, par le bénéficiaire d'une assurance-vie, par l'héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur.

1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100.

Contestation.

90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord.

1982, c. 30, a. 90.

Enregistrement.

91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée.

1982, c. 30, a. 91.

Copie d'un renseignement modifié.

92. Un organisme public doit, lorsqu'il accède à une demande de rectification d'un fichier, délivrer sans frais à la personne qui l'a faite, une copie de tout renseignement nominatif modifié ou ajouté, ou, selon le cas, une attestation du retrait d'un renseignement nominatif.

1982, c. 30, a. 92.