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négligence d'un avocat

la cour le condamne à payer son client

 

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Référence : Mercure Avocats c. Darid
Date : 2003-10-08
Greffe : 500-32-070470-028
URL : http://www.canlii.org/qc/jug/q...3qccq24937.html

 

JM-1606



    

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
    

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N ° :
    

500-32-070470-028

    

DATE :
    

8 octobre 2003

________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
    

L'HONORABLE
    

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

    

______________________

MERCURE AVOCATS, 75 de Port-Royal Est, bureau 425, Montréal (Québec) H3L 3T1

Partie requérante

c.

KHADIJA DARID, 455 Mount-Stephen, Westmount (Québec) H3Y 2X8

Partie intimée

______________________

JUGEMENT

______________________

                            

[1]                 VUla preuve, y compris la convention d'honoraires intervenue entre les parties et le témoignage de l'avocat Jean Mercure, représentant de la partie requérante;

[2]                 CONSIDÉRANT QUE la partie requérante est une étude d'avocats;

[3]                 CONSIDÉRANT QUE l'intimée Khadija Darid ("Darid") a confié un mandat à la partie requérante, au mois de novembre 2001;

[4]                 CONSIDÉRANT QUE, tel qu'admis par Me Mercure, son mandat était d'instituer des procédures judiciaires, au nom de Darid;

[5]                 CONSIDÉRANT QUE, selon Me Mercure, Darid "insistait" que l'on procède le plus rapidement possible;

[6]                 CONSIDÉRANT QUE, nonobstant les instructions de Darid, la partie requérante n'a institué les procédures que le 7 août 2002;

[7]                 CONSIDÉRANT QU'entretemps, la partie requérante a facturé des honoraires s'élevant à plus de 4 000$, à Darid;

[8]                 CONSIDÉRANT QUE, par la suite, la partie requérante a émis une autre facture au montant de 1 916,25 $, pour la période du 29 juillet 2002 au 11 octobre 2002;

[9]                 CONSIDÉRANT QUE la partie requérante a facturé les services d'un avocat débutant (avec moins de 2 ans d'expérience) à un taux horaire de 185$ et les services d'une secrétaire à un taux horaire de 55$;

[10]             CONSIDÉRANT QUE, dans la fixation du tarif horaire, il faut tenir compte de l'expérience de l'avocat, ce que la partie requérante n'a pas fait;

[11]             CONSIDÉRANT QUE, quant aux travaux de secrétariat, il ne faut pas les facturer, sauf situation exceptionnelle [1];

[12]             CONSIDÉRANT QUE la partie requérante s'était engagée à facturer ses honoraires, mensuellement, ce qu'elle a omis de faire;

[13]             CONSIDÉRANT QUE Darid est restée très surprise des honoraires facturés, et a révoqué le mandat de la partie requérante, vu son insatisfaction au niveau du travail effectué et au niveau de la facturation (pièce I-1);

[14]             CONSIDÉRANT QUE la partie requérante a contrevenu aux articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.03 du Code de déontologie des avocats (R.R.Q. 1981, c.B-1, r.1) ("Code");

[15]             CONSIDÉRANT QUE la partie requérante n'a pas demandé des honoraires justes et raisonnables, en tenant compte, entre autres, des facteurs expérience et résultat (art. 3.08.02a) et g) du Code);

[16]             CONSIDÉRANT QUE les intérêts mentionnés dans les comptes d'honoraires (au taux de 18% l'an) ne sont pas dus;

[17]             CONSIDÉRANT QUE le taux d'intérêts est déraisonnable et contraire à l'article 3.08.07 du Code et au paragraphe 2.7 de la convention d'honoraires R-1;

[18]             CONSIDÉRANT QUE, de plus, la partie requérante n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en ce qu'elle n'a pas suivi les instructions de sa cliente, lesquelles instructions étaient bien claires;

[19]             CONSIDÉRANT QU'enfin, la partie requérante ne s'est pas assurée que sa cliente était informée du coût approximatif et prévisible de ses services (art. 3.08.04 du Code);

[20]             CONSIDÉRANT QUE les méthodes et attitudes de la partie requérante sont susceptibles de donner à la profession d'avocat, un caractère de lucre et de commercialité, ce qui est contraire à l'article 3.08.03 du Code;

[21]             CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, les honoraires doivent être réduits;

[22]             CONSIDÉRANT QUE le Tribunal réduit les honoraires de la partie requérante à 1 200$ (déboursés compris);

[23]             CONSIDÉRANT QUE Darid a déjà payé un acompte de 550$ à la partie requérante;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la requête, en partie;

CONDAMNE l'intimée à payer à la partie requérante la somme de 650$, plus les taxes applicables, avec intérêts au taux légal de 5% l'an depuis la demeure, soit le 29 octobre 2002 et les frais judiciaires de 116$.

    

____________

ELIANA MARENGO, J.C.Q.

Date d'audience :
    

26 août 2003
        


[1] Réjean Blais, Les devoirs de considération et d'information, (1989-90) C.F.P.B.Q. (Déontologie) 39


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Sébastien Morin
le 21 juin 2016 à 22:52 GMT
Cet avocat commence a devenir célèbre, mais malheureusement pas pour de bonnes raisons. Je ne suis aucunement surpris par ce que je viens de lire... Une simple recherche au niveau de ses antécédents déontologiques est indispensable pour n'importe qui songeant à obtenir ses services! Je n'en dis pas plus! Tout est disponible à partir de ce lien ou en se renseignant gratuitement auprès du Barreau du Québec :

http://citoyens.soquij.qc.ca/

En prime , il faut prendre en considération que L'Autorité des marchés financiers a déposé 6 chefs d'accusation contre Lexauris et Jean Mercure. Voici d'ailleurs le communiqué de presse en question :

http://www.lautorite.qc.ca/fr/communiques-2016-corpo.html_2016_placement-illegal-l-autorite-poursuit-jean-mercure-et-lexauris17-02-2016-00-0.html

http://www.droit-inc.com/article17213-L-AMF-poursuit-un-avocat

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2402175619

http://www.conseiller.ca/nouvelles/un-avocat-poursuivi-pour-placement-illegal-57415


Les gens sont libres de choisir leur avocat, mais ils ont également le droit de savoir ce qui est disponible comme informations au sujet de celui-ci afin de prendre une décision éclairée.