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Audition impartiale par tribunal indépendant. Abus interdits. Défense pleine et entière. Non-rétroactivité des lois.

CHAPITRE III 

DROITS JUDICIAIRES

Audition impartiale par tribunal indépendant.

23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Huis clos.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

1975, c. 6, a. 23; 1982, c. 17, a. 42; 1993, c. 30, a. 17.

Motifs de privation de liberté.

24.  Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

1975, c. 6, a. 24.

Abus interdits.

24.1.  Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.

1982, c. 61, a. 7.

Traitement de personne arrêtée.

25.  Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.

1975, c. 6, a. 25.

Régime carcéral distinct.

26.  Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.

1975, c. 6, a. 26.

Séparation des détenus attendant l'issue de leur procès.

27.  Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.

1975, c. 6, a. 27.

Information sur motifs d'arrestation.

28.  Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

1975, c. 6, a. 28.

Information à l'accusé.

28.1.  Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.

1982, c. 61, a. 8.

Droit de prévenir les proches.

29.  Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

1975, c. 6, a. 29; 1982, c. 61, a. 9.

Comparution.

30.  Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.

1975, c. 6, a. 30; 1982, c. 61, a. 10.

Liberté sur engagement.

31.  Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

1975, c. 6, a. 31.

Habeas corpus.

32.  Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus.

1975, c. 6, a. 32.

Délai raisonnable.

32.1.  Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

1982, c. 61, a. 11.

Présomption d'innocence.

33.  Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.

1975, c. 6, a. 33.

Témoignage interdit.

33.1.  Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

1982, c. 61, a. 12.

Assistance d'avocat.

34.  Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal.

1975, c. 6, a. 34.

Défense pleine et entière.

35.  Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.

1975, c. 6, a. 35.

Assistance d'un interprète.

36.  Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.

1975, c. 6, a. 36; 1982, c. 61, a. 13.

Non-rétroactivité des lois.

37.  Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

1975, c. 6, a. 37.

Chose jugée.

37.1.  Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

1982, c. 61, a. 14.

Peine moins sévère.

37.2.  Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration de l'infraction et le prononcé de la sentence.

1982, c. 61, a. 14.

Protection de la loi.

38.  Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

1975, c. 6, a. 38; 1982, c. 61, a. 15.