Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 année 1980

défaut d’indemniser

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OBJET —Défaut de l'indemniser adéquatement parce qu'il bénéficiait d'une police d'assurance privée. DÉCISION =Plainte fondée. Correction obtenue.

126 DÉLAI paiement
ERREUR DE DROIT • INDEMNITÉ accident d'automobile

CONDENSÉ —La victime d'un accident d'automobile, arrivé le 5 août 1978, étant déjà en congé-maladie, elle dut produire à la demande de la Régie, un certificat médical pour attester, du 7 août 1978 comme date de retour au travail n'eût été de son accident 'd'automobile.

Cependant, parce qu'elle avait déclaré avoir bénéficié d'une assurance personnelle jusqu'au 14 août 1978, la Régie ne fixa son indemnité qu'à compter du 21 août 1978, d'où sa plainte au Protecteur du citoyen.

Aucune disposition de la Loi sur l'assurance-automobile ne prévoit que le montant d'une indemnité versée par un assureur privé doive être déduit de l'indemnité de remplacement de revenu; la Régie accepta donc, à la suite de l'intervention du Protecteur du citoyen, de verser immédiatement à la victime une prestation additionnelle pour la semaine du 14 août au 21 août 1978.

L'étude du dossier du plaignant révéla, par ailleurs, qu'il avait été soumis le 3 juin 1980 à une expertise professionnelle afin de déterminer son taux éventuel de déficit anatomo physiologique. Bien que le rapport en fut transmis à la Régie le 3 juillet 1980, elle venait tout juste, deux mois plus tard, de l'évaluer et de reconnaître le plaignant admissible à une indemnité forfaitaire de 15%. Le Protecteur du citoyen recommanda donc d'accélérer la procédure de paiement, qui se fit dans les jours suivants.

SOURCES — Loi sur l'assurance-automobile,

L.R., 1977, c. A-25, art. 4, 35, 44, 52 par. 4. — Règlement concernant certaines indemnités forfaitaires, Décret 372, 16 février 1978, G.O., partie Il, no 10, 28 février 1978, p. 1294, c. 2, Section 11, art. 7.
Dossier numéro 80-6297

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