Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences Définitions et interprétation

garantie

Assurance complémentaire en vertu de la présente partie. ("coverage")

 

garantie de classe 0 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 500 $ à 300 $, pour les voitures de tourisme privées, les véhicules de tourisme de transport public local, les caravanes automotrices, les camions agricoles, les camions de pêche, les camions de plaisance, les camions de collection, les camions (tarif universel) et les motocyclettes. ("class 0 coverage");

 

« garantie de classe 1 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 500 $ à 200 $, pour les voitures de tourisme privées, les véhicules de tourisme de transport public local, les caravanes automotrices, les camions agricoles, les camions de pêche, les camions de plaisance, les camions de collection, les camions (tarif universel) et les motocyclettes. ("class 1 coverage")

 

« garantie de classe 2 » Réduction de la franchise indiquée à la partie III, qui passe de 500 $ à 100 $, pour les voitures de tourisme privées, les véhicules de tourisme de transport public local, les caravanes automotrices, les camions agricoles, les camions de pêche, les camions de plaisance, les camions de collection, les camions (tarif universel) et les motocyclettes. ("class 2 coverage")

 

« garantie de classe 3 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 1 000 000 $, étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

 

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 900 000 $;

 

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur 100 000 $. ("class 3 coverage")

 

« garantie de classe 4 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 2 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

 

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 1 800 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 200 000 $. ("class 4 coverage")

 

« garantie de classe 5 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 5 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 4 500 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 500 000 $. ("class 5 coverage")

 

« garantie de classe 6 »

a) Franchise de 200 $, malgré la franchise mentionnée à l'annexe B;

b) extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 5 000 000 $, étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

(i) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 4 500 000 $,

(ii) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 500 000 $. ("class 6 coverage")

 

« garantie de classe 7 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 7 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

 

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 6 300 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 700 000 $. ("class 7 coverage")

 

« garantie de classe 8 » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV de 200 000 $ à 10 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

 

a) d'une part, les réclamations relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 9 000 000 $;

b) d'autre part, les réclamations relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 1 000 000 $. ("class 8 coverage")

« garantie totale » Dans le cas où la prime applicable à la garantie de classe 0, 1, 2 ou 6 a été payée, garantie assortie :

a) d'une franchise de 300 $ pour les cas où le certificat de propriété mentionne une garantie de classe 0 et où la perte ou le dommage concerne le véhicule assuré ou ses accessoires;

a.1) d'une franchise de 200 $ pour les cas où le certificat de propriété mentionne une garantie de classe 1 ou 6 et où la perte ou le dommage concerne le véhicule assuré ou ses accessoires;

b) d'une franchise de 100 $ pour les cas où le certificat de propriété mentionne une garantie de classe 2 et où la perte ou le dommage concerne le véhicule assuré ou ses accessoires;

 c) [abrogé] R.M. 26/2001

 

d) d'une exonération de franchise pour les cas où la perte ou le dommage concernant un véhicule assuré ou son équipement survient du fait d'une collision avec un animal ou avec un oiseau; (« assuré ») 

d.1) d'une exonération de franchise pour les cas où le certificat de propriété mentionne une garantie de classe 1 ou 2 et où la perte ou le dommage concernant un véhicule assuré ou son équipement survient du fait d'un acte de vandalisme;

e) d'une exonération de franchise pour les cas où la perte ou le dommage concernant un véhicule assuré ou son équipement survient du fait du vol du véhicule assuré, sans égard à la date d'achat de la garantie, pour les pertes qui se produisent à compter du 1er mars 1998, à moins que le certificat de propriété ne mentionne une garantie de classe 0 ou ne s'applique à une motocyclette, à un cyclomoteur ou à un véhicule de déplacement;

f) d'une franchise de 150 $ pour les cas où le certificat de propriété mentionne une garantie de classe 0 et où :

(i) la perte ou le dommage concerne le véhicule assuré ou ses accessoires en raison du vol du véhicule assuré,

(ii) l'assuré démontre à la Société, d'une manière qu'elle juge satisfaisante, qu'un dispositif, à l'exclusion d'une serrure de porte ou de contact d'allumage, conçu pour empêcher le fonctionnement non autorisé d'un véhicule a dû être neutralisé pour que le vol puisse être commis. ("comprehensive coverage")