Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Contestation par la Société de sa responsabilité

107      Dans le cas d'une demande visée à l'article 106, la Société peut, dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou à l'intérieur d'un délai plus long qui peut être accordé sur demande par un juge de la Cour du banc de la Reine, donner avis écrit au demandeur de toute objection au paiement de tout ou partie des sommes adjugées. Dans ce cas, le demandeur peut demander à un juge par voie d'avis de requête dans la cause dans laquelle le jugement a été rendu de trancher la question soulevée par la Société dans son avis d'objection.