valeur assurée maximale (manitoba)
Montant maximal
pour lequel un véhicule peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence :
a) de 50 000 $, pour une voiture de tourisme, un camion ou un véhicule tracteur;
b) de 50 000 $ ou du montant indiqué dans le certificat de propriété, si ce montant est inférieur, pour un autobus, une caravane automotrice, une motocyclette, un cyclomoteur, un véhicule de déplacement ou une remorque.
Toutefois, si la garantie relative à la valeur excédentaire peut être obtenue et est souscrite en vertu de la partie VI, la valeur assurée maximale correspond à la valeur réelle du véhicule déclarée dans la demande de certificat de propriété. (« valeur assurée maximale »)
« véhicule assuré » véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur. R.M. 90/95; 22/96; 22/98; 185/98