Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Montant maximum de l'indemnité composée

41(1) Lorsque du fait d'un accident un assuré souffre d'une invalidité qui lui ouvre droit à une indemnité visée à la section VI, qu'il est par ailleurs concurremment assuré par un contrat ou par une police d'assurance en vertu duquel il a droit à une indemnité similaire quant à sa nature et quant à ses fins et que l'indemnité cumulative à laquelle la section VI et l'autre assurance donneraient droit à l'assuré est supérieure à son revenu moyen avant l'accident, la Société n'est tenue de lui payer que la proportion de l'indemnité visée à la section VI qui est équivalente au rapport entre la perte de revenu de l'assuré et le total des indemnités auxquelles il aurait droit en vertu, d'une part, de la section VI et, d'autre part, du contrat ou de la police de l'autre assurance.

 

41(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux réclamations d'un assuré qui est une personne au foyer.