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Fardeau de la preuve quant aux déclarations

39 Lorsqu'il est l'une des personnes tenues en vertu de l'article 155 du Code de la route ou des paragraphes 6(4), (5), (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba de fournir les renseignements, les déclarations et les rapports qui y sont précisés, le réclamant doit s'acquitter de son obligation de façon complète. Il lui incombe également de prouver qu'il s'est conformé à ces dispositions.