Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Preuve de l'intérêt et de réclamation

37(1) Pour faire une réclamation en vertu de la présente partie, le réclamant doit faire la preuve de son intérêt.

37(2) L'assuré fournit, à la demande de la Société, une preuve de réclamation à l'égard des prestations payables en vertu du présent règlement.

37(3) En cas de décès de l'assuré, les personnes à charge privilégiées fournissent, si la Société l'exige, une preuve de réclamation, même si d'autres personnes peuvent avoir droit à des prestations.