Cessation des paiements de prestations au décès
31 Au décès de l'assuré, la Société est déchargée de tout paiement de prestations à l'égard d'une invalidité visée à la section VI ou d'une incapacité visée à la section VII.
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31 Au décès de l'assuré, la Société est déchargée de tout paiement de prestations à l'égard d'une invalidité visée à la section VI ou d'une incapacité visée à la section VII.