Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Personnes atteintes de troubles mentaux

29(1) Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société doit payer tout ou partie d'une somme à une personne à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 56 de la Loi sur la santé mentale, tout ou partie de cette somme est versée à la personne que le tribunal a désignée pour gérer le patrimoine cette personne.

29(2) Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société effectue au nom d'une personne un paiement à la personne désignée par le tribunal ou encore à l'administrateur du patrimoine des personnes atteintes de troubles mentaux, un reçu écrit signé par la personne habilitée à recevoir ce paiement en vertu de la présente partie constitue une quittance suffisante du paiement et décharge la Société de toute responsabilité additionnelle.