Accidentés accidenté: Guy Bilodeau inscription au palais de justice

20 janvier 2015 page 2

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Suite a cette expertise de juin 2013 qui établie à 45% de dommages séquelles psychiatrique de 1990. Avant de déposer cette expertise, maitre Jobin Vermette demande des rectifications a son expert. Pour arriver en 2014 à 30% accidentel et 15% condition personnel de cette facon je ne suis plus invalide pour le travail, pour la saaq.


Bref :


Échange des documents, d'appels, audiences, conférences téléphoniques, demandes répété d'applications des lois et règlements de la saaq. Pour en arriver le 8-12-2014 à ce que m Sébastien Jobin Vermette envoi une lettre qu'il va quitter la saaq ce vendredi a 17:00hers. À cause de se départ, il nous demande de bien vouloir lui signé notre décision d'entente si oui ou non nous acceptons son offre des indemnitées. Si non, il remet les dossiers a un autre procureur saaq (et je devais tout reprendre au début). Cela aurait résulté en deux autres années de perdue. J'écris oui, car écoeuré, des deux années en conciliation auprès de la TAQ et saaq afin de recevoir la justice et indemnitées auquel j'ai droit.


Selon les lois et règlements ainsi que la revalorisation des indemnitées pour préjudice non pécuniaire dont j'ai maintenant. Jobin-Vermette refuse d'appliquer ses propres lois et règlements que nous lui avons envoyer a mainte reprises.
Donc, pour ne pas tout perdre nous lui avons fait confiance comme il nous a demandé.


Et cette conciliation c'est révélé un échec total. Car à la suite d'une recherche sur internet site de la TAQ maitre Sébastien Jobin Vermette est toujours un des procureur de la saaq. Voir p/j. Il semble b ien qu'il n'a pas quitter la journée où j'ai signé. Il m'a VOLONTAIREMENT menti.


Mors, s'il nous a menti sur cette affn 'nation de quitter la saaq, avec presssion pour signer avant 17 heures, son entente, 11 est fortement capable de nous mentir sur les lois et règlements de la saaq. A l'avantage de la SAAQ, son employeur. M. S. JOBIN-Vermette est un menteur. LAA-25


LOIS a-25 saaq, qui n'ont pas été appliquées comme je le demandais pourtant


CHAPITRE IV INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15
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