Accidentés accidenté: Guy Bilodeau dernières versions de la conciliation

conciliation 19 decembre 2014 page 6

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Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres Page : 5


chronique, ses problèmes de concentration et de mémoire, son irritabilité, son insomnie et sa fatigabilité.


5. Le requérant reconnaît que sa condition psychique lui permet d'exercer un emploi, à temps partiel.


6. La Société accorde, pour les fins de ce règlement uniquement, à titre de séquelle permanente, au niveau cervical, un taux de 2 %, en lien avec les conséquences directes de l'accident d'automobile du 22 novembre 1990.


Les séquelles additionnelles payables en vertu du présent accord le sont sous réserve des sommes déjà versées et du calcul des résidus successifs et seront versées avec intérêts, .à compter du 29 juillet 1991, tant pour les séquelles au niveau cervical que pour les séquelles 'au niveau psychique, conformément à rarticie 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile, et ce, dans le but d'arriver à un règlement et pour les fins de ce règlement uniquement.


8. Selon la Société, les lois et règlements du Manuel des directives de la Société — Indemnisation des dommages corporels — revalorisation des indemnités, règles de revalorisation mises à jour le 1 er janvier 2014, # 166, onglet XIII, paragraphe 5.3, pages 1.6 à 1:11, ainsi que l'article 76 de la Loi sur l'assurance automobile (A-25) ne s'appliquent pas au requérant, et ce, tel qu'expliqué dans la correspondance de Me Jobin-Vermette, datée du 11 novembre 2014.


9. La Société précise que le principe applicable se retrouve plutôt dans le Manuel des directives — Indemnisation des dommages corporels, au chapitre X, dans la section 5.6 dont le titre est « Principe applicable aux accidents survenus avant le ter janvier 1994 », page 1.9, qui dit ce qui suit : L'indemnité pour préjudice non pécuniaire correspond au pourcentage alloué pour l'atteinte multiplié par le montant maximal prévu à l'article 73 de la Loi applicable au moment de l'accident. L'extrait du document est joint en annexe du présent accord.


10. Ainsi, le requérant reconnaît que les séquelles reconnues dans le présent accord sont calculées en vertu de la Loi sur l'assurance automobile en vigueur à la date de l'accident d'automobile du 22 novembre 1990, le pourcentage de séquelles doit donc être calculé sur le montant total de 76 000$ (indemnité pour dommage non pécuniaire maximale le 22 novembre 1990) (Barème 1990-1999).

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partagé par Carmen Fréchette le 17 mai 2019 à 15:12 GMT · 21 téléchargements · 684 662 octets · dans Conciliation 19 decembre 2014 page 6

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