Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Jobin-Vermette à TAQ

Jobin-Vermette à TAQ page 6

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Maître Gisèle Lacasse page : 5


Le montant maximal servant au calcul du montant des séquOes dans le dossier de M. Bilodeau n'est donc pas celui existant en 2002 (148 502 $) qui était le montant maximal lors de la date de la décision .du 28 octobre 2002 portant sur les séquelles ni celui existant aujourd'hui en 2014 (186 44o $), mais celui existant à la date de son accident d'aiitomobile en 19901 soit 75 000 $.11 serait illégal de déroger à l'application de la loi et d'offrir un montant maximal plus important :que celui correspondant à l'application de la loi. Compile tenu de la date de l'accident d'automobile de M. Bilodeau et de la loi, il serait illégal de revaloriser le 'montant maximal. des  séquelles dans ce dossier. Il n'y a rien qui permet de contrer le fait que le montant maximal servant au calcul des séquelles dans le dossier de M. Bilodeu est de 75 boo $ étant donné que l'accident d'automobile•est survenu en 1990. La Société et le Tribunal sont liés par la loi. Par contre, afitil de tenter de palier à l'iMpact de l'impossibilité de revaloriser l'indemnité compte tenu de la date de l'accident d'automobile de M. Bilodeau, la Société a accepté, uniquement dans le but d'arriver à un accord négocié et uniquement dans le processus de cette négociation, de verser les intérêts sur les séquelles à partir de 1991 alors que la position de la Société en dehors d'un processus de négociation est plutôt que les intérêts doivent commencer à être calculés lien après cette date, soit plutôt à V partir de 2002. Cette offre de la Société, de permettre de verger des intérêts sur une pluS grande période, n'est pas illégale, mais ne sera simplement pas la position légale que défendra la Société s'il n'y a d'entente négociée. La preuve au dossier démontre que le versement des intérêts pour les séquelles au niveau psychiqUe ne devra t pas normalement être versé à compter de 1991.


Nous rappelons que l'offre de règlement de la Société à tes impacts financiers majeurs en faveur de M. Bilodeau qui n'existeront pas si le dossier est fixé, pour l'audience. Comme présenté, s`il n'y a corrip.çe tenu de la preuve médicale, la Société reconnaîtra uniquement un pourcentage de 30 110 pour des' séquelles 'au niveau psychique avec reconnaissance d'intérêts à compter du 28 Octobre 2002. Par contre, comme mentionné, uniquement dans le but de régler ce dossier, la Société est prête à accorder un pourcentage total de 43 % au niveau psychiqué au lieu de 3o % avec des intérêts calculés à compter du 2eatet 1.991.: De plus, comme prévu, dans le but de régler ce dossier, la . Société est prête à reconnaître Un pourcentage de, 2 %' au :niveau cervical avec des intérêts calculés à compter du zg juillet 1991.


À titre d'information, vous trouverez ci-dessous la démonstraion de l'impact de notre offre : 1. Position .de la Société s'il n'y a pas d'entente : 28 % de 75 000 $ = 21 000 $ + intérêts à partir du 28 octobre 2002 jusqu'au ter août 2014.. Total : environ 28 000$  


2. Position de la Société s'il y a entente négociée : 45% de 75 000$= 33 750 $ + intérêts à partir du 29 juillet 1991 jusqu'au le août 2014 = Total : environ 79 000 $  
Donc en ce qui concerne uniquement l'indemnité pour les séquelles et les intérêts, si M. Bilodeau accepte. l'offre soumise, ce dernier aurait droit à un montant supplémentaire  d'environ so 000 $ soit un montant d'environ 79 000 $ au lieu d'environ. 28 000 $. En ce qui concerne les autres offres, nous vous référons à la dernière version du projet de transaction.
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partagé par Carmen Fréchette le 10 mai 2019 à 19:13 GMT · 21 téléchargements · 701 622 octets · dans Jobin-Vermette à TAQ page 6

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