Accidentés accidenté: Guy Bilodeau 10 juillet 2014 tentative de conciliation

10 juillet 2014 tentative de conciliation page 9

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Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres Au, 11. La Société détermine, en date du ler août 2014, en vertu de l'article 46 de la Loi sur l'assurance automobile, l'emploi d'artiste peintre.


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12. Le requérant reconnaît que l'emploi d'artiste peintre qui a été choisi, afin d'établir une capacité résiduelle de travail à des fins d'indemnisation, est adéquat et peut lui être légalement déterminé.


13. La Société et le requérant conviennent de reconnaître le requérant apte à occuper l'emploi d'artiste peintre, à temps partiel, soit 14 heures par semaine, à compter du 1 er août 2014.


14. La Société reprendra donc le versement de l'indemnité de remplacement du revenu, à compter du 13 décembre 2007, date où elle a cessé de la verser au requérant, jusqu'au 31 juillet 2015, sous réserves de l'article 56 de la Loi sur l'assurance automobile et toutes autres dispositions législatives applicables. Ces dernières dispositions prévoient les règles à suivre dans le cas où l'accidenté perçoit des revenus de d'autres sources que l'indemnité versée par la Société.


15. À l'expiration de l'année qui suit la détermination de l'emploi, la Société rendra une décision sur le droit à la rente résiduelle et au montant de celle-ci, le cas échéant, en tenant compte, notamment, du revenu de l'emploi déterminé d'artiste peintre et de toute preuve de revenus du requérant, le tout conformément à la Loi sur l'assurance automobile.


16 A l'ex l'année qui suit la détermination de l'emploi, si le requérant n'exerce pas un emploi lui procurant un revenu pouvant réduire ou faire cesser son indemnité de remplacement de revenu ou une rente résiduelle, sous réserve d'un changement de situation et sous réserve de la Loi sur l'assurance automobile et toutes autres dispositions législatives applicables, l'indemnité de remplacement du revenu continuera à lui être versée en fonction du nouveau montant déterminé au paragraphe précédent.


17. En ce qui concerne l'indemnité de remplacement du revenu, les sommes dues seront versées .avec intérêts conformément à l'article 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile, à compter du 13 décembre 2007, date du dernier versement de l'indemnité de remplacement du revenu.
 

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partagé par Carmen Fréchette le 9 mai 2019 à 13:13 GMT · 32 téléchargements · 978 798 octets · dans 10 juillet 2014 tentative de conciliation page 9

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