Décision 3 demande reconsidération 2
« ( ...)
La Commission conclut au bien-fondé de la décision rendue après révision par l'intimée quant à la date retenue pour mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu, soit le 8 décembre 1990. 11 se dégage des observations livrées par les médecins rencontrés par l'appelant à cette époque et
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No : AA-15552 /…3
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dans les semaines ultérieures une preuve prépondérante attestant des capacités de l'appelant à réintégrer son cadre habituel de travail.
Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et
St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative
que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime. "
L'impact de cette décision sur la cause en litige a été notifié au requérant en début d'audition par le quorum saisi de l'appel et constaté dans sa décision. L'audition s'est alors poursuivie à la demande du requérant
Au soutien des présentes, le requérant invoque que la Commission a commis une erreur de droit assimilable à un vice de fond en n'analysant pas toute la preuve médicale, en reproduisant seulement «le négatif» et a ainsi fondé sa décision sur ces seuls aspects.
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