Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Decision du TAQ sur la conciliation

Décision TAQ conciliation 8 de 10

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Dossier : SAS-Q-216595-1604 Page 7


[25] Par conséquent, cet accord de conciliation a autorité, et tant le Tribunal que la Société et le requérant sont liés par les termes de cet accord et sont tenus de le respecter.


[26] D'autre part, suivant l'article 18 de la Loi sur la justice administrative, ainsi que l'article 5, paragraphe 4 de son Annexe I, le Tribunal tire sa compétence de la décision rendue en révision par la partie intimée".


[27] Dans ces circonstances, puisque la décision rendue en révision par la Société, qui fait l'objet de la présente contestation devant le Tribunal, confirme celle de première instance qui établit la rente résiduelle à un montant de 236,06 $ versé tous les 14 jours, la compétence du Tribunal est limitée à ce sujet.


[28] Certes, le Tribunal conçoit que le droit à la rente résiduelle est intimement lié à l'emploi déterminé selon l'article 46 de la Loi. Cependant, ce fait ne l'autorise pas à se saisir de la question de la capacité du requérant à exercer cet emploi et à faire fi de l'accord de conciliation de décembre 2014, comme le souhaite ce dernier, au motif qu'il aurait été contraint de le signer.


[29] Si telles sont ses prétentions, comme mentionné à maintes reprises par la présente formation, le Tribunal administratif du Québec n'est pas l'instance appropriée et le requérant devra plutôt s'adresser aux tribunaux de droit commun.


[30] Cela étant dit, puisque le litige d6nt est saisi le Tribunal porte sur le montant de la rente résiduelle versée tous les 14 jours, c'est à la lumière de l'article 55 de. la Loi qu'il doit l'apprécier.


[31] Cet article se lit comme suit :
« 55. Si la victime est devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 et qu'en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu'un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l'expiration de l'année visée au paragraphe 4° de l'article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l'indemnité qu'elle recevait au
" Article 83.49 de la Loi sur l'assurance automobile

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