Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 année 1980

incapacité physique

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OBJET — Défaut de considérer et d'indemniser son incapacité physique de reprendre le métier de camionneur qu'il exerçait au moment de l'accident

AGGRAVATION
INDEMNITÉ. accident de travail
.
DÉCISION Plainte fondée. Correction obtenue.

CONDENSÉ —Victime d'un accident de la route, le 25 novembre 1978, un camionneur reçoit de la Régie de l'assurance-automobile du Québec des prestations d' indemnité de remplacement du revenu jusqu'à la date de son retour au travail fixée à la mi-juillet 1979. Mais l'accidenté réalise, après deux semaines d'efforts, qu'il est incapable physiquement d'accomplir les tâches inhérentes à son métier et, le 1er août 1979, il cesse toute activité.

Bien que son médecin traitant eut adressé à la Régie au début du mois de septembre 1979, un rapport médical relatif à cette.aggravation l'accidenté, en décembre 1979, n'avait encore reçu aucune des prestations auxquelles il avait droit. Il porta plainte au Protecteur du citoyen.


L'enquête permit de constater que le dossier, mal acheminé, n'avait pas encore rejoint le médecin-conseil de la Régie pour qu'il se prononce sur le rapport médical reçu en septembre 1979. ll fut donc immédiatement remis en circulation.


Le 8 janvier 1980, l'accidenté recommuniquait de nouveau avec le Protecteur du citoyen pour lui faire part du refus de la Régie de reconnaître son aggravation. En effet, le médecin-conseil était d'avis de l'attribuer plutôt au nouveau travail du plaignant qui était celui de contremaître; pourtant dans son même rapport d'expertise il établissait un lien de causalité entre l'accident et le fait que «les mouvements de tête de l'accidenté n'étaient possibles que de 30% ». «Essayez-donc de vous rendre à Toronto sans virer à gauche» commentait alors le.plaignant. Question qui équivalait à demander à la Régie si elle croyait que l'accidenté, dans l'état présent de ses blessures, pouvait reprendre son métier de camionneur. La réponse étant négative, la recommandation du Protecteur du citoyen fut de l'indemniser conformément aux articles 19 et 31 de la loi.


SOURCE — Loi sur l'assurance-automobile du Québec L.Q., 1977, c. A-25, art. 19, 31.
Dossier numéro 81-50071





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