Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce Les années 1980-1989 année 1980

refus injustifié

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OBJET — Refus injustifié de lui rembourser les frais d'une aide personnelle.

ERREUR DE DROIT
INDEMNITÉ accident d'automobile
PROCÉDURE formalité
 DÉCISION Plainte fondée. Correction obtenue.

CONDENSÉ Victime tous les deux d'un accident d'automobile, qui les avait rendus incapables physiquement de prendre soin de leur personne, deux époux durent recourir aux services d'une aide à domicile encourant ainsi des frais de plus de 800,00 $. À la suite du refus de la Régie de leur rembourser cette dépense, ils s'adressèrent au Protecteur du citoyen.

Le refus de la Régie se fondait sur une décision du comité multidisciplinaire de la réadaptation sociale qui était d'avis que les requé-rants pourraient avoir droit au remboursement des frais réclamés s'ils avaient été considérés comme des personnes au foyer; mais, malheureusement pour eux, ils recevaient plutôt des prestations d'indemnité de remplacement du revenu.

Cette décision apparut mal fondée au Protecteur du citoyen puisque l'article 45 de la loi prévoit qu'une victime a droit, dans tous les cas, au remboursement des frais autorisés par la Régie; or en font partie, justement, les frais d'aide personnelle réclamés, moyennant une ordonnance médicale.

Le Protecteur du citoyen recommanda donc à la Régie de réévaluer sous cet aspect le droit des réclamations. La Régie décida alors de demander aux plaignants de produire des pièces justificatives en vue d'un remboursement éventuel.


SOURCE — Loi sur l'assurance-automobile, L.R., 1977, c. A-25, art. 21 (alinéa 21), 23, 45.

Dossier numéro 80-3807


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