Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce L'année 1979

paiement IRR pour un enfant

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Défaut de rembourser pleinement les frais de transport encourus pour l'hospitalisation "d'un enfant rendue nécessaire à la suite d'un accident d'automobile.


DÉCISION - Plainte fondée - correction obtenue.


CONDENSÉ - Sur réception d'une réclamation, pour un enfant victime d'un accident d'automobile, la Régie, conformément aux articles 22 et 26 de la Loi de l'assurance-automobile, lui versa une indemnité de remplacement de revenu pour la période du 1er juillet au 1er septembre 1978, date de reprise de ses occupations habituelles, en l'occurrence le retour en classe. Le réclamant, cependant, dut, en janvier 1979, être hospitalià nouveau pour subir une intervention chirurgicale, rendue nécessaire en raison des séquelles laissées par l'accident. La Régie versa, sans aucune objection, une indemnité de remplacement de revenu pour cette période d'hospitalisation, du 8 au 28 janvier 1979.

Outre ces indemnités, la Régie avait aussi remboursé des frais d'ambulance, la perte de vêtements, le coût de médicaments et enfin des frais de transport necessaire pour la condition de l'enfant.

Mais, à cet égard, un problème se posait: l'agent d'indemnisation persistait à n'autoriser le paiement que de l'aller et retour de l'enfant seul. Le Protecteur du citoyen convainquit la Régie de considérer le fait qu'il s'agissait non pas d'un adulte mais d'un mineur que ses parents devaient accompagner, et elle accepta de compléter le remboursement des frais encourus à ce titre.


Par ailieurs, le Protecteur du citoyen, après avoir fait valoir que
le remboursement des honoraires professionnels nécessités par la nomination d'un tuteur était insuffisant, vu que l'agent d'indemnisation n'avait pas alloué le montant maximum (68 $) de couverture à cette fin, obtint que la Régie verse un réajustement de 47 $. Cette somme additionnelle ne couvrit pas la totalité du compte du notaire, mais permit certainement de s'en tenir à un niveau d'honoraires normalement acceptable.


Quant à la période couverte par l'indemnité de remplacement de revenu que le tuteur prétendait devoir être prolongée du 1er septembre 1978 au mois de décembre inclusivement, le Protecteur du citoyen l'informa que l'article 55 de la loi lui permettait d'aller en révision auprès de la Régie pour contester la décision du service de l'indemnisation avec la réserve, cependant, que la Régie n'est tenue de verser l'indemnité de remplacement de revenu que durant la période où la victime s'avère incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge. Dans ce cas, puisqu'il s'agissait d'un mineur qui, au mois de septembre, avait poursuivi normalement son année scolaire, il en résultait donc que la Régie n'était pas tenue de verser l'indemnité de remplacement de revenu pour cette période.


Le Protecteur du citoyen
enfin informa les parents de l'enfant qu'éventuellement celui-ci pourraît être reconvoqué pour évaluer les séquelles de ses blessures et, s'il y avait lieu, fixer un pourcentage de déficit anatomo-physiologique.


SOURCES - Loi sur l'assurance-automobile, L.R.Q. 1977, c. A-25, art. 3, 22 et 26 - Règlement concernant les indemnités,
Arrêté en conseil numéro 371, 16 février 1978, Gazette officielle du Québec, (partie II), numéro 10, 28 février 1978, p. 1281, section II,
art. 18.


Dossier 79-0692

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