Réalités ABUSEURS le protecteur du citoyen dénonce L'année 1979

refus d'indemniser selon jugement

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Refus de lui verser le plein montant auquel il a droit en vertu d'un jugement rendu en sa faveur à la suite de l'accident d'automobile dont il fut victime.

DÉCISION - Plainte fondée - correction obtenue.


CONDENSÉ - La
Cour provinciale avait condamné le Fonds d'indemnisation à payer la somme de 410 $ plus intérêts, à la victime d'un accident d'automobi le causé par un conducteur dont il ignorait l'identité. Le Fonds, toutefois, n'avait pas satisfait pleinement à son obligation puisqu'il déduisait 200 $ du montant fixé par le jugement, conformément à l'article 14 de la Loi de l'indemnïsation des victimes d'accident d'automobile.


Vu que le jugement ne soulevait aucun doute quant au montant de l'indemnité à verser à la victime et se prononçait expressément sur la non application de l'article 14 dans cette cause, le Protecteur du citoyen rappela au Fonds d'indemnisation des victimes d'accident d'automobile qu'un jugement oblige même s'il contredit la jurisprudence antérieure, fut-elle établie par la Cour suprême du Canada, et qu' il n'avait pas d'autre alternative que de s'y soumettre faute de pouvoir en appeler..

À la suite des représentations du Protecteur du citoyen, le Fonds accepta de rembourser au plaignant, par le truchement de son avocat, les 200 $ retenus, plus les intérêts encourus depuis la date de l'assignation jusqu'à la date du paiement.


SOURCES
- Loi sur l'indemnisation des victimes d'accident d'automobile, L.R.Q. 1977, c. 1-5, art. 14.
Dossier 79-5660

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