Accidentés accidenté: Guy Bilodeau plainte contre S. Jobin Vermette

Plainte c. S.Jobin Vermette page 6 de 7

PrécédentSuivantIndex

SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION


§1. Dispositions générales


4.01.00.02. L'avocat doit s'assurer qu'aucune des activités qu'il exerce dans le cadre d'une fonction ou d'une entreprise, et qui ne constituent pas l'exercice de la profession d'avocat, ne compromette le respect des obligations déontologiques que lui impose le présent code, notamment l'honneur, la dignité et l'intégrité de la profession. 2. Actes dérogatoires


I 4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l'article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat: d) de faire ou d'aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse; e) de participer à la confection ou à la conservation d'une preuve, qu'il sait être fausse ou qui est manifestement fausse; g) d'aider ou, par un encouragement ou un conseil, d'amener le client à poser un acte qu'il sait illégal ou frauduleux; SECTION V RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ D. 1380-91, a. 4. I 5.01. L'avocat ne peut faire, ou permettre que soit faite, par affirmation, comportement, omission ou quelqu'autre moyen, une représentation fausse ou trompeuse. D. 1380-91, a. 4; D. 351-2004, a. 74. DI.
 6/ 7

Fichiers

9fevrier2015 plainte c vermette 0006.jpg

partagé par Carmen Fréchette le 20 mai 2019 à 14:17 GMT · 26 téléchargements · 407 803 octets · dans Plainte c. S.Jobin Vermette page 6 de 7

détails

PrécédentSuivantIndex