Accidentés accidenté: Guy Bilodeau plainte contre S. Jobin Vermette

Plainte c. S.Jobin Vermette page 2 de 7

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d'audiance, la commissaire du TAQ, demande au procureur de la saaq, maitre sébastien jobin vermette a ce que je sois expertisé par leur professionnel en psychyatrie. Dr pablo cervantes. Chose faite qu'en juin 2013, a cause des problèmes de conflit au sujet de l'expertise remise en question par m sébastien jobin vermette, il y était écrit 45% de séquelles psychiatrique par l'expert Dr Pablo Cervantes.


Ce que le procureur demande au psychiatre est de rectifier ce pourcentage. Pour qu'il arrive a 30% accidentel et de 15 % personnel. De cette façon a ce que je vois je ne suis plus invalide selon les barèmes de la SAAQ. Bref. Les séquelles psychologique en 2002 était de 2% saaq et 70% selon mon expert (dr Luc Morin) Pour tombé a 45% en 2013 selon l'expert de la saaq. Aggravation et rechute.


J'arrive au mensonge.


Suite a cette expertise la TAQ demande la conciliation a l'amiable. Durant 2 années, il y a combat de conciliation divers. En pli; vous retrouverez une lettre que le procureur nous a transmise le 24-11-2014, qui nous dit ceci;.


Il; le procureur de la saaq sébastien jobin vermette, doit quitter la saaq pour ce joindre a un autre poste en tant; "conseil du trésor du gouvernement du québec" Et de bien vouloir répondre avant le 11-12-2014 soit la dernière journée de travail pour remplir les documents nessaire aux dossiers, plus d'une cinquantaine. Si non, il donnerait tout a un autre procureur et tout sera a recommencer a zéro, encore.


La condition est que nous acceptions l'offre qu'il nous fait. Voir p/j. Nous lui avons répéter a plusieurs reprises que nous demandons à ce que soit appliquer les lois et règlements de la saaq des mises a jour 2014.


CHAPITRE IV INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE


73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
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partagé par Carmen Fréchette le 20 mai 2019 à 14:32 GMT · 73 téléchargements · 605 763 octets · dans Plainte c. S.Jobin Vermette page 2 de 7

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