Accidentés accidenté: Guy Bilodeau explications revalorisation loi 1990-1999

revalorisation explications page 3

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Note (L'indemnité pour préjudice non pécuniaire est dal :T c'est-à-dire que les atteintes permanentes en raison del 'accident et celles associées à la rechute sont évaluées comme un seul événement. La• méthode des résidus successifs s'applique).


• avant le r janvier 1990, qui SidJji. ?61e. rechute de plus de deux ans à partir du r janvier 1990. Pour des précisions' sur la définition d'une rechute, il faut se référer à la directive « Notion de rechute ».

• Toute atteinte . permanente à l'intégrité physique ou psychique résultant d'un accident d'automobile ou d'une rechute de' plus de deux: ans, comme cela est mentionné ci-dessus, doit être indemnisée selon les modalités énoncées dans le Règlement sur •les atteintes permanentes (R.A.P.) prévu par l'article 76 de la Loi sur l'assurance automobile (L.A.A.).


Cette directive.s'applique donc pow tout accident survenu entre 1990 et 19.99, ainsi que pour toute rechute qui en découle.


Les montants maximum et minimum prévus par les articles 73 et 78 en vigueur entre 1990 et 1999 y sont indiqués au point 5.5:


5.5 Détermination dei montant


Les blessures subies au moment d'un accident d'automobile ont pu entraîne r une ou plusieurs séquelles se traduisant par une diminution permanente de l'intégrité physique ou psychique de la personne accidentée.


Pour pouvoir bénéficier d'une indeinnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatornO -physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.


5.5.1 Montant maximal


Article 73 (L.A.A.) (version en v ueur du 01-01-90 au 31-12-99


La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accidenta droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $. Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1 er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du r janvier 1992 et par la suite revalorisé au r janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34.
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