Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Plainte c. S. J. Vermette Plainte c. S Jobin vermette au Protecteur du citoyen

* plainte au protecteur du citoyen page 2

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Suite a cette expertise il est parti de 2% en 2002 pour en n'arriver a 45% de dégénérescence psychiatrique en 2013. Aggravation — rechute. Ce que la saaq refuse de voir aggravation rechute.


Suite a cette expertise de 2013 le procureur de la saaq, maitre Sébastien Jobin Vermette a demandé des rectifications au psychiatre. Ce que Dr Pablo Cervantes a fait.


Maintenant, il arrive a 30 % séquelles accidentelle et 15 % séquelles personnelle.


Depuis 4-12-2012 nous nous défendons seul. Car l'abus des avocats passés au dossier nous a échauder de divers façons.


Toute au long des négociations en conciliation devant la TAQ, maitre Jobin Vermette nous demande de lui faire confiance. Qu'il appliquera les lois et règlements de la saaq, afin d'arriver a une bonne entente en toute bonne foi . Il précise qu'il est procureur de la saaq depuis plusieurs années.


Il met de la pression pour arriver au plus vite à une entente de conciliation.


Le 24-11-2014, m Sébastien Jobin Vermette nous apprenait qu'il devait quitter la saaq, pour un autre poste comme "  conseiller du trésor du gouvernement du québec".


Pour cette raison il nous demande de répondre avant le 11-12-2014 sa dernière journée de travail avec la saaq, à titre de procureur, afin de rédiger l'entente.


Alors, nous avons accepter l'offre qu'il nous a fait, malgré divers faussetés qu'il refuse de changer. J'accepte pour ne pas recommencer à zéro avec un autre procureur et à des années encore de perdues.


Sébastien Jobin-Vermette jure qu'il prenait les lois, et règlements de la saaq, afin de calculer les indemnitées qui mettait dues.


Or, a plusieurs reprises, nous lui avons fait part des articles et règlements de la saaq, LAA-25. Incluant la revalorisations des calculs de revalorisations pour préjudice non pécuniaire 2014.


CHAPITRE IV INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE.


ART 73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73: 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1: 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
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