Accidentés accidenté: Guy Bilodeau CORRESPONDANCES

indemnités pour séquelles

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le montant qui doit être appliqué pour les indemnités pour séquelles, article 83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre.

Courrier recommandé

Sherbrooke, le mercredi 13 novembre 2002

 

 

Société de l’assurance automobile du Québec

Case postale 2500, Terminus postal,

Québec

G1K 8A2

 

Objet : le montant qui doit être appliqué pour les indemnités pour séquelles

 

Madame,

 

J'ai bien reçu votre extrait du manuel des directives -indemnisation des dommages corporels. Je crois que, puisque vous n'avez pas la loi de l'assurance automobile telle que publié entre les mains, vous ne pouvez être au courant d'un fait essentiel qu'on nous apprend à l'université.

 

Voici l'article 83.34 tel que l'on le lit dans la Loi sur l'assurance automobile incluse dans le code civil de 2001-2002.

 

Sommes visées.

83.34. Sont revalorisées le 1er janvier de chaque année, toutes les sommes d'argent fixées dans l'annexe III et dans les dispositions du présent titre.

 

Montants revalorisés.

Sont également revalorisés le 1er janvier de chaque année, en outre du montant prévu à l'article 73, les montants d'indemnité fixés dans un règlement pris pour l'application de cet article.

 

 

1989, c. 15, a. 1.;1999, c. 22, a. 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous ai marqué en rouge le texte de l'article 83.34 dont il est question dans l'annexe que vous m'avez fait parvenir. Il est y écrit que la revalorisation n'est pris en compte que pour les accidents survenus après le 1er janvier 1994.

 

Je m'insurge contre cette injustice, car, madame, l'article 83.34 est en vigueur depuis 1989! C'est effectivement la signification de ces dates et chiffres sous chaque article de loi.

 

La Loi sur l'assurance automobile est donc coupable de privé volontairement et contre la loi, les accidentés qui ont subi leurs accidents avant 1994.

Je considère que je n'ai pas à payer pour les erreurs des gens de la Société de l'assurance automobile du Québec qui ont décidé que cela ne s'applique que depuis 1994 puisque c'est faux. Mon avocat est d'accord avec moi sur ce fait, et il estime aussi que l'article 76 s'applique puisque votre décision a été rendue en 2002 et non en 1990. Remarquez, madame que cette loi qui exige que les montants qui doivent être utilisés sont ceux de l'année de la décision a été mise en vigueur pour la première fois en 1977, en fait, à voir le nombre de date, il a toujours été en vigueur, sous des textes probablement légèrement différent.

 

Montants.

76. Les montants que doit utiliser la Société pour l'établissement de l'indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision.

 

 

1977, c. 68, a. 76.;1982, c. 59, a. 29.;1989, c. 15, a. 1.;1990, c. 19, a. 11.;1999, c. 22, a. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous demande donc de corriger la situation et de me faire parvenir le vrai montant auquel j'ai droit, ainsi que les intérêts qui s'y rattachent.

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, l’expressions de mes sentiments les meilleurs,

 

 

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Guy Bilodeau

 

 

 

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