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revue des jugements rendus du tout nouveau TAQ

7 mois après la création du Tribunal administratif du Québec, le barreau du Québec fait le point

Lien de causalité...

Dans l'affaire Camerano c. Société de l'assurance automobile du Québec3, datée du 29 janvier 1998, la requérante reprochait à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de ne pas reconnaître de lien de causalité entre son accident et une hernie discale dont elle souffrait alors que l'organisme avait déjà accepté de lui verser une indemnité par le passé. Elle faisait valoir qu'aucun symptôme de cette hernie ne s'était manifesté avant l'accident. Selon la requérante, ce fait établissait de lui-même une relation entre l'événement et la pathologie dont elle est atteinte maintenant. Elle soutenait donc que le fardeau de la preuve ne reposait plus sur ses épaules, mais qu'il incombait dorénavant à la SAAQ de démontrer l'absence de lien.

La Cour supérieure a toutefois décidé que le versement d'une indemnité et l'absence de symptôme avant l'accident n'entraînaient pas le renversement du fardeau de la preuve souhaité par la requérante, contrairement au principe énoncé en ce sens dans l'arrêt Martelli c. Société de l'assurance automobile du Québec4. À son avis, une condition asymptomatique n'engendre qu'une présomption de fait, qui demande à être étayée par une preuve médicale positive et concluante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

(...)


Compétence de la Commission...

Le 23 février 1998, la Cour supérieure, dans Hamel c. Commission des affaires sociales5, a eu à se prononcer sur la compétence de la Commission quant à la détermination d'un emploi aux fins de fixer une indemnité de remplacement du revenu. En appel, la Commission avait jugé la requérante inapte à exercer les emplois proposés par la SAAQ. Elle avait alors ordonné la prolongation de l'indemnité jusqu'à ce qu'un nouvel emploi soit déterminé par la SAAQ. En révision, la Commission avait changé son fusil d'épaule, reconnaissant qu'elle aurait pu elle-même déterminer un nouvel emploi.

D'une part, la Cour supérieure a rappelé que la norme de contrôle judiciaire était, de façon générale, celle de l'interprétation manifestement déraisonnable, mais que cette norme devenait celle de l'erreur simple lorsqu'il est question de la compétence de la Commission en révision de ses propres décisions en vertu de l'article 24 de sa loi constitutive6. D'autre part, elle a conclu que la Commission, en appel, pouvait rejeter les emplois proposés, la requérante ne s'étant plainte d'aucun manquement à l'équité procédurale. Selon la Cour, le tribunal avait la compétence pour prolonger le versement de l'indemnité jusqu'à l'expiration des délais applicables en vertu de l'article 49 paragraphe 4 de la Loi sur l'assurance automobile7, en fonction du moment de la détermination d'un emploi convenable par la SAAQ. La Cour supérieure a par ailleurs précisé que ce n'était pas le rôle de la Commission de dénicher pareil emploi en appel.


Question d'expertise...

Le 27 février 1998, dans Provencher c. Commission des affaires sociales8, la requérante prétendait que la Commission avait privilégié l'expertise d'un psychiatre qui aurait mal interprété la preuve neuropsychologique. La Cour supérieure a souligné qu'une opinion médicale ne constitue jamais une décision et a estimé que la Commission avait en fait tenu compte de tout le dossier.

Boni au rendement promis...

Au mois de mars 1998, dans l'affaire Henrico c. Commission des affaires sociales9, le requérant exigeait que soit inclus dans le calcul de son indemnité un boni au rendement promis par l'employeur qui lui avait garanti un emploi à l'époque de son accident. Il faisait valoir que l'employeur avait plutôt décidé de verser une rémunération additionnelle de 800 $ non conditionnelle au rendement. La Cour supérieure a décidé que la Commission avait raison de ne vouloir retenir aux fins du calcul que le revenu garanti par l'employeur à la date de l'accident. Elle a conclu qu'aucune preuve ne démontrait que le boni conditionnel au rendement avait été modifié en rémunération additionnelle à cette date.

 

 

Évaluation d'une commotion cérébrale...

Un dernier jugement de la Cour supérieure au mois d'avril 1998, dont appel a été interjeté à la Cour d'appel du Québec, celui de Breault c. Commission des affaires sociales10, est venu établir que seuls les neuropsychologues et les psychiatres sont habilités à évaluer les conséquences d'une commotion cérébrale, en vertu du Règlement sur les atteintes permanentes11. La Cour supérieure a donc décidé que la Commission avait à tort fondé sa décision sur l'opinion de l'expert de la SAAQ, un neurochirurgien.

La Cour a relevé dans cette décision de la Commission plusieurs erreurs touchant l'appréciation de la preuve médicale. Elle a ainsi considéré que le tribunal n'avait pas analysé les rapports des experts déposés par le requérant traitant d'une des questions en litige ­ l'établissement d'un lien de causalité entre des problèmes psychiatriques et l'accident subi ­, préférant approfondir l'hypothèse d'une atteinte du système psychique. La Cour supérieure a ajouté que la Commission s'était fiée par ailleurs au résultat d'un examen médical dont la technique était discutable pour conclure à l'absence d'atteinte médullaire. Elle a souligné que le tribunal avait le devoir d'évaluer la force probante des rapports des experts du requérant et de motiver leur rejet, ce qui n'a pas été fait.

Décès et indemnité au conjoint...

Au mois d'avril 1998, un jugement de la Cour d'appel du Québec, Renaud c. Commission des affaires sociales12, portait sur la preuve du statut de conjoint aux fins d'une indemnité de décès. L'appelante reprochait à la Commission d'avoir écarté un rapport médical prouvant ce statut. La Cour d'appel a décidé qu'aucune preuve ne démontrait que les critères de cohabitation et de représentation publique étaient remplis. M. le juge Chamberland, dissident, a émis l'opinion que le rapport médical en question constituait un élément essentiel de la preuve. Il a remarqué que la Commission n'en avait pas soufflé mot alors qu'une telle omission pouvait nuire à la recherche de la vérité, les éléments de cohabitation et de représentation publique étant au cœur même de deux autres dossiers pendants devant le tribunal administratif, l'un en matière de sécurité du revenu et l'autre en matière de régime de rentes.


Fichiers

1octobre1998 revuejugements.html

partagé par Carmen Fréchette le 12 fév. 2019 à 15:21 GMT · 62 téléchargements · 19 655 octets · dans Revue des jugements rendus du tout nouveau TAQ

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