Accidentés accidenté: Guy Bilodeau poursuite contre la SAAQ

cour d'appel tranche avant audition

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jugement sans droit de parole pour les plaignants

Cour d'appel, PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE daté du 8 juin 2006

copie de ce jugement à télécharger au format .doc(copie conforme de la version téléchargeable sur jugement.qc.ca

ou si vous préférez, vous pouvez télécharger ce jugement sur http://www.jugements.qc.ca aller sur la section "cour d'appel" mois de juin, taper BILODEAU c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Les juges de la cour supérieure et de la cour d'appel donnent raison à Me Touchette (avocate de la SAAQ) à savoir que les dommages causés par les négligences de la Société de l'assurance automobile du Québec sont du ressort exclusif de la SAAQ et du TAQ.

Nous estimons ce jugement profondément injuste car les juges ont superficiellement décidés de la gravité des gestes de la SAAQ sans nous laisser une chance de présenter nos preuves.

 

Pour ce qui est des délais interminables, la SAAQ a beau jeu:

    • Peu importe le nombre d'année que vous vous ferez niaisez, les juges de la cour supérieur vous dirons que c'est de votre faute,(voir mon opinion sur ce jugement en fin de page) et les juges de la cour d'appel vous dirons que c'est prescrit

    • Puisque les décisions qui règlent les problèmes sont rarement rendue à l'intérieur du trois ans de prescription, la SAAQ reste aux yeux des juges "respectueuse de la loi" et c'est vous, les méchants accidentés qui avez le culot de vous plaindre qui êtes "irrespectueux" de la loi...

    • Si vous faites une poursuite dans le délai de trois ans, mais que vous aviez fait appel au TAQ, les juges vous dirons que vous devez attendre le jugement du TAQ... ce qui fait que vos plaintes seront prescrites, assurément.

Les juges prétendent, comme la SAAQ, que c'est au moment ou trois ans plus tard au maximum, où une décision erronée est produite qu'il faut poursuivre la SAAQ:


Paragraphe 7 : Quant aux gestes posés par des préposés de la SAAQ, à supposer qu'ils soient susceptibles d'entraîner la responsabilité de leur employeur, à l'égard des appelants, il demeure qu'ils étaient connus en tout temps utile des appelants. Par voie de conséquence, tous les gestes posés avant mars 2001 sont désormais prescrits, puisque la requête introductive n’a été intentée contre la SAAQ qu'en mars 2004.

Donc, pour ces juges, le fait que les fautes aient été admisent par la SAAQ en 2001 ne compte pas, il faut poursuivre dans les trois ans suivant le constat de la faute, reconnu ou non par le fautif!

Puis les juges estime que les fautes de la SAAQ ne sont pas des fautes civiles, les refus de preuves, les refus de collaboration, les refus et menace "raisonnable" en tout genre de la part de la SAAQ, c'est correcte...


Paragraphe 10: En d'autres mots, les gestes allégués des représentants de la SAAQ après mars 2001, les tenant pour avérés, pourraient-ils justifier la continuation du recours des appelants? Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que non.


Paragraphe 10.1 Fixation, le 13 décembre 2001, du revenu net de l'appelant pour l'année 2001 à 10 276 $ :
L'appelant est en désaccord avec le quantum retenu. Un tel geste ne peut, en soi, donner lieu à une action en dommages-intérêts en Cour supérieure. En fait, le recours prescrit par le législateur est de nature administrative, soit une demande de révision interne par la SAAQ ou une demande de révision externe par le Tribunal administratif du Québec (TAQ).


Paragraphe 10.7 Sommations faites par la SAAQ à l'appelant de donner suite aux instructions de certaines personnes, dont un agent de réadaptation, avec menace d'interrompre les prescriptions en cas de défaut :
En tenant pour avérée l'allégation, il demeure que ces gestes ne sont pas source de responsabilité pour la SAAQ, puisque tous les bénéficiaires d'indemnité doivent se conformer aux instructions raisonnablement données par les représentants de la SAAQ, s'ils ne veulent pas perdre leur indemnité.


Paragraphe 10.8 Non respect des engagements énoncés publiquement par la SAAQ à l'égard des services fournis aux citoyens, notamment en matière de délai :
En admettant pour fins de discussion le bien-fondé de l'allégation, le non respect d'un délai annoncé dans une politique d'entreprise n'est pas en soi constitutif d'une faute civile.


Paragraphe 10.9 Refus de fournir certains documents demandés par l'appelant :
Le recours approprié n'est pas alors une action en dommages, mais bien une demande d'accès à l'information, recours dont l'appelant s'est prévalu tel qu'il allègue dans sa requête introductive.


Paragraphe 12 En réalité, aucune de ces allégations ne fait voir l'existence d'un comportement emprunt de malice ou de mauvaise foi à l'égard des appelants, seul susceptible d'entraîner la responsabilité civile de la SAAQ à leur égard vu l'art. 16 de la Loi sur la société d'assurance automobile du Québec, L.R.Q. c. S-11.0111. Au contraire, la lecture de la requête indique que depuis le printemps 2001, la SAAQ a posé certains gestes dont se réjouissent les appelants.

Bien que Me Touchette ait demandé dans son mémoire à ce que la requête de la conjointe de monsieur Bilodeau soit rejeté, ce rejet n'a pas eu lieu puisque l'avocate de la Société de l'assurance automobile du Québec admettait la responsabilité de la saaq devant la Cour Supérieure (voir paragraphe 59 du jugement de la cour supérieure.)

Voici comment Soquij résume notre lutte contre la SAAQ

" La SAAQ ne peut être poursuivie en dommages-intérêts pour des reproches dans le traitement d'une réclamation "

 

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