Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

Le TAQ abuse volontairement de ses pouvoirs

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à propos de l'avis du docteur St-Pierre concernant une rechute versus les problèmes lombaires, en disant à la SAAQ qu'elle ne peux en disposer (puisque c'est la SAAQ qui doit en juger en première instance) alors qu'en réalité, la CAS en dispose, puisqu'elle cite longuement l'avis du dr St-Pierre et s'appuie encore sur cette avis dans ses conclusions pour rejeter les demandes de monsieur Bilodeau.

     La CAS abuse de ses pouvoirs, et ce, malgré la demande de maître Abran, avocat de monsieur Bilodeau, qui s'était aperçu que la SAAQ n'avait jamais donner suite à la demande de l'avocat d'alors de monsieur Bilodeau, voici une analyse de cette décision:

    La CAS avait mis en doute le bien-fondé de l’appel, directement à cause de ce paragraphe qui concerne le rapport médical du Dr St-Pierre, daté du 7 août 1992 et non encore évalué par la SAAQ, le 7 mai 1996:
    « Le bien-fondé de l’appel considérant les conclusions de la décision de la CAS du 26 novembre 1992 et qui paraissait avoir disposé du litige. Une partie du dispositif de cette décision énonçait :

    « Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime » (…) » »

    o Le procureur de monsieur Bilodeau se désistera de l’appel mais monsieur Bilodeau, quand il en comprend les conséquences, demande à ce que ce désistement soit annulé, par lettre, à la CAS. Le procureur de monsieur Bilodeau fera de même.

    o Plus loin, dans cette même décision, la CAS décidera que :

    « la demande faite par le procureur de monsieur Bilodeau le 3 novembre 1992 ne semblait pas avoir fait l’objet d’une considération par l’intimée (…) 
    Selon la preuve documentaire disponible, il ne semble pas que cette demande ait fait l’objet d’une décision de la part de l’intimée tant en première instance qu’en révision
    À l’audience, la Commission a indiqué verbalement son intention de procéder sur cette question malgré cette lacune. Après réflexion, la commission en vient à la conclusion qu’elle ne peut légalement s’en saisir et en disposer avant qu’un agent d’indemnisation et, le cas échéant, un agent de révision n’aient statué. 
    Il convient donc dans les circonstances, de retourner le dossier au Service d’indemnisation de l’intimée qui devra déterminer si l’appelant a subi une récidive le 8 juillet 1992,(…) »

    Ces quelques paragraphes sont révoltants! Ils contiennent des distorsions quant à la vérité qui semble bien arranger et la CAS et la SAAQ, au détriment de monsieur Bilodeau. Ils mentent en omettant d'écrire ce qui est vraiment arrivé!

    - En effet, la décision de la CAS, dater du 26 novembre 1992 se prononçait clairement sur l’éventuelle, rechute ou récidive.

    Les commissaires de 1996 admettent qu’ils se basent sur la décision de 1992, en mettant en doute le bien-fondé de l’appel!

     

    Encore plus contradictoire, à la page 6 et 7 de cette décision du 13 décembre 1996, la CAS cite les ¾ du rapport du Dr St-Pierre (7 août 1992) alors qu’elle dit ne pas pouvoir s’en saisir légalement et que la SAAQ doit en disposer avant! Est-ce donc une façon de montrer à la SAAQ ce qu’ils devront voir? Tout comme la décision de la CAS du 26 novembre 1992?

    o Le comble est que dans ces conclusions, la CAS écrit : 
    « Ainsi dans son rapport daté du 7 août 1992, après examen objectif tout à fait normal, il ajoute qu’aucune séquelle permanente n’a pas être objectivée.
     »

    Tous les arguments présentés dans cette décision ont été renversés par l’expertise du Docteur Girard de la SAAQ. (voir aussi les rectifications)
    à propos :
    - de la controverse inventée par la SAAQ à propos des docteurs Sykiniotis/Couture
    - du terrible silence médical d’une durée d’un peu plus de trois mois et 3 semaines (des jurisprudences acceptent des silences d’une durée de plus de 10 ans par exemple, jurisprudence d’Yves Gourde) N’oublions pas, d’ailleurs que monsieur Bilodeau avait avisé la Société de l'assurance automobile du Québec du délai de plusieurs mois entre la demande de rendez-vous et le rendez-vous lui-même
    - de la discopathie dégénérative avec rétrolistésis, vu comme une condition préexistante (inventé par le Dr St-Pierre et réfuté avec preuves à l’appui, par le Docteur Millette)
    - des douleurs cervicales et lombaires et de leurs concordances avec l’accident.
    - Et autres données médicales.

    o La CAS cite aussi longuement (2 pages) l’expertise du Docteur Lamarre, mais ne retiendra rien de cette expertise.

    o La CAS justifie son appui à la décision de la SAAQ de ne pas indemniser parce que :

    - les médecins n’ont recommandé un arrêt de travail dû à l’accident qu’à partir du 16 octobre 1991 ( Dr Mongeau) (Le docteur St-Pierre dans son premier rapport médical à la SAAQ débute l'incapacité à la date de l'accident mais évidemment la CAS et la SAAQ refuse d'en tenir compte)

    - En préférant ne pas tenir compte des soins reçus pour les douleurs causées par les blessures de l’accident, les concordances de ses douleurs, et le suivi.

    - En misant aussi beaucoup sur le terrible silence médical tout en rejetant le fait que pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, un particulier doit attendre plusieurs mois, que monsieur Bilodeau avait avisé la SAAQ de cette attente, et que l'agent avait décidé de ne pas tenir compte des rendez-vous médicaux après le 1 mai ...

    - Sur la supposée condition préexistante en fait ils préfèrent fermer les yeux sur les contradictions dans les rapports du Dr St-Pierre, exemple : cette condition a été « vu » sur des radiographies de très mauvaise qualité, mais alors, pourquoi le radiologue, au Ct-Scan et au IRM ne notera pas cette maladie? Elle aurait pourtant dû être visible non ? (Dr Millette réfutera donc objectivement les arguments du Dr St-Pierre à propos de cette supposée condition préexistante)

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