Réalités Médicaments MAJ 2020

9. NOMBRE MAXIMAL

DE RÉACTIFS QUANTITATIFS DU GLUCOSE DANS LE SANG (BANDELETTES)

Le nombre maximal de bandelettes dont le paiement est couvert par le régime général, par période de 365 jours à compter d’une première délivrance après le 2 mai 2017, varie selon que la personne se trouve dans l’une des situations suivantes :


1° s’il s’agit d’une personne atteinte de diabète traitée :


a) par insuline ou enceinte, 3 000 bandelettes;


b) par le répaglinide ou une sulfonylurée, 400 bandelettes;


c) par un médicament antidiabétique autre que l’insuline, le répaglinide ou une sulfonylurée ou n’est pas traitée par un médicament antidiabétique, 200 bandelettes.


2° s’il s’agit d’une personne sous insuline qui n’est pas visée par le 5e alinéa du point 9, 3 000 bandelettes.


Toutefois, ce nombre est augmenté de 100 bandelettes lorsqu’une personne visée aux sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa se trouve dans l’une des situations suivantes :


1° elle n’atteint pas les cibles glycémiques déterminées par son médecin pendant trois mois ou plus;

2° elle est atteinte d’une maladie aiguë, d’une comorbidité ou a subi une intervention médicale ou chirurgicale pouvant influencer le contrôle de sa glycémie;

3° elle commence un nouveau traitement médicamenteux connu pour ses effets hypoglycémiants ou hyperglycémiants;


4° elle présente des risques d’interactions médicamenteuses pouvant influencer le contrôle de sa glycémie;

5° son travail ou son occupation nécessite, d’après une personne légalement autorisée impliquée dans le suivi de cette personne, un contrôle plus étroit de sa glycémie pour sa sécurité et celle du public;

6° elle est atteinte de diabète de type 2, n’est pas sous insulinothérapie et planifie une grossesse.

Par ailleurs, dans le cas où le nombre maximal de bandelettes est atteint avant la fin de la période de 365 jours, un nombre additionnel de 100 bandelettes est également couvert par le régime général, pour une personne visée ci-après, lorsqu’une personne légalement autorisée impliquée dans le suivi de cette personne établit, compte tenu de sa situation, que le nombre maximal de bandelettes auquel elle a droit s’avère insuffisant :


1° une personne visée au deuxième alinéa;


2° une personne visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° et au paragraphe 2° du premier alinéa qui se trouve dans la même situation que celle visée au deuxième alinéa.

Ce nombre additionnel de bandelettes est renouvelable tant que la situation de cette personne le requiert durant la période de 365 jours.

Le nombre maximal de bandelettes dont le paiement est couvert par le régime général est illimité pendant toute la durée de l’ordonnance pour toute personne ne souffrant pas de diabète et se trouvant dans l’une des
situations cliniques à risque d’hypoglycémies symptomatiques potentiellement graves suivantes :

1° cas en investigation ou confirmé d’une maladie congénitale de la catégorie des erreurs innées du métabolisme, d’un trouble de la néoglucogénèse ou d’une autre maladie métabolique avec atteintes sévères affectant les réserves de glucose et requérant un ajustement de l’alimentation en fonction de la mesure de glycémie;

2° cas en investigation ou confirmé d’une maladie congénitale ou acquise caractérisée par de l’hyperinsulinisme;

3° cas en investigation ou confirmé d’une maladie endocrinienne congénitale ou acquise caractérisée par un débalancement ou une déficience en hormones participant à la régulation de la glycémie;

4° cas en investigation ou confirmé du syndrome de chasse entraînant des hypoglycémies post-prandiales malgré un régime adapté;

5° prise d’un médicament modulant l’action d’hormones hypoglycémiantes ou hyperglycémiantes sur une base régulière par une personne ayant un historique d’hypoglycémies soutenues et documentées objectivement.