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definition rente résiduelle

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Si la victime est devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 et qu'en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu'un revenu brut inférieur

2 RENTE RÉSIDUELLE


L.A.A. art 55*

Si la victime est devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47 et qu'en raison de son préjudice corporel, elle ne peut tirer de cet emploi qu'un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Régie a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait avant la détermination de cet emploi, la victime a alors droit, à l'expiration de l'année visée au paragraphe 4o de l'article 49, à une indemnité de remplacement du revenu égale à la différence entre l'indemnité qu'elle recevait au moment où la Société lui a déterminé cet emploi et le revenu net qu'elle tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé par la Société.

(Notre soulignement.)


Cette disposition législative a été modifiée par l'insertion des mots « tire ou ». Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, s'applique à toutes les décisions concernant la détermination d'un emploi rendues à partir de cette date. Elle a pour but de permettre à la Société de tenir compte, aux fins du calcul de la rente résiduelle, du revenu réel que la victime tire de l'emploi exercé.


Pour toutes les décisions sur la détermination d'un emploi rendues avant le 1 janvier 1994, la Société ne pouvait pas considérer le revenu réellement gagné par la victime et se devait de tenir compte du revenu fixé à la Grille des catégories d'emploi et de leurs revenus bruts 3.
Par revenu réel ou réellement gagné, on entend le salaire qui a été réellement versé à la victime. Les prestations versées notamment pour invalidité, congé de maternité ou parentales ne peuvent être considérées comme le revenu réel tiré d'un emploi.

Date d'entrée en vigueur : 2005/01/01 Mise à jour : # 126 VI - 2.5