Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Décisions du tribunal administratif

première décision C.A.S

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au sujet des séquelles et des IRR.

C O M M I S S I O N DES AFFAIRES SOCIALES

Québec, le 26 novembre 1992

M. Guy Bilodeau

OBJET: Guy Bilodeau

- c -

Société de l'assurance automobile

N/D : AA 15008V/D : 5385-174

Monsieur,

Vous trouverez sous pli copie conforme de la décision rendue par la

Commission des affaires sociales dans le dossier mentionné en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

c.c.: Société de l'assurance automobile

c.c.: Me Jean-Roch Perron

0.0021

COMMISSION DES AFFAIRE SOCIALES

Division : Assurance automobile

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dossier de la Commission: AA-15008 Dossier du déclarant :5385-174

Nom du déclarant : Monsieur Guy BILODEAU

Adresse :______________________

Audience tenue à Sherbrooke, le 20 octobre 1992, devant Me Jean-Luc St-Hilaire et le docteur

Jean- Yves Larochelle, respectivement membre et assesseur de la Commission, formant quorum

conformément à l'article 31.2 de la Loi sur la Commission des affaires sociales ( L.R.Q., c. C-34).

L'appelant et son procureur, Me Jean-Roch Perron, sont présents à l'audience.

L'intimée, la Société de l'assurance automobile du Québec, est représentée par Me Carole Arav.

MOTIF DE L'APPEL:

L'appel concerne deux décisions du Bureau de révision du 5 mars 1992 qui conferment des décisions antérieures ne reconnaissant aucune séquelle reliée à l'accident du 22 novembre 1990 et terminant la période d'indemnité de remplacement du revenu le 7 décembre de la même année.

L'appelant ne conteste pas le refus de reconnaître un déficit arnatomo-physiologique mais demande la prolongation du versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu'au 20 mai 1992, telles qu'accordées par le docteur St-Pierre.

EXPOSÉ DES F AITS:

Dans un accident de la circulation survenu le 22 novembre 1990, monsieur Bilodeau s'inflige ce que le docteur Sykiniotis diagnostique comme des contusions multiples, des contusions à la hanche gauche et à la région lombaire basse. Aux deux rapport médicaux, le médecin indique avoir prescrit un traitement conservateur, à base d’analgésiques et d’exercices à domicile. Sur un de ces rapports datés du 8 décembre 1990, le docteur Sykiniotis fixe la fin de la période d’incapacité à la veille de cet examen, soit au 7 décembre 1990.

0.0022

Sur ce même rapport daté du 7 août 1992, le docteur St-Pierre rapporte une récidive de lombalgie le 8 juillet 1992 Il vraisemblablement associée à la discopathie dégénérative L5-S1... ».

Un dernier document, une scanographie de la colonne lombaire s’ajoute au dossier et révèle deux protrusions discales au niveau L4-LS et LS-Sl.

Dans son témoignage à l’audition, monsieur Bilodeau, en plus de décrire les tâches qu’il devait effectuer dans le cadre de son travail et les tentatives infructueuses de retour au travail, déclare qu’il éprouvait des difficultés à marcher, à se courber, à lever ou transporter des objets et à forcer avec les épaules; les problèmes l’ont incité à consulter les docteurs Morcos, Mongeau et St- Pierre; il a bénéficié de manipulations et d’infiltrations qui l’ont soulagé temporairement. En mai 1992, il était légèrement amélioré par rapport à l’année précédente mais son état, au mo- ment de l’audition, est pire que dans les semaines qui ont suivi l’accident.

Monsieur Bilodeau déclare que son moral ou son psychique s’est graduellement détérioré et qu’il a consulté le docteur Bérubé pour une évaluation de son état général de santé.

DÉCISION :

Après son accident, monsieur Bilodeau consulte le docteur Sykiniotis qui porte le diagnostic déjà rapporté et, au moment de son dernier examen, indique que la fin de l’arrêt de travail s’est terminée la veille, soit le 7 décembre 1990. Le 21 janvier suivant, l’accidenté consulte le doc- teur Couture qui refuse de prescrire des traitements chiropratiques et donne congé à son patient après avoir prodigué quelques conseils. Cinq mois plus tard, le docteur Morcos refuse de re- connaître une période d’incapacité. Après un autre cinq mois sans consultation médicale mais avec séances chez un ramancheur, le docteur Mongeau reconnaît une période d’incapacité pour les séquelles d’une entorse dorso-lombaire et un dérangement inter-vertébral mineur étagé. Le docteur St-Pierre, par la suite, entreprend un traitement à base de manipulations d’infiltrations après avoir précisé que, dès 1987, son patient souffrait de dégénérescence discale et de rétrolis- thésis. Après avoir autorisé un retour au travail en mai 1992, le docteur St-Pierre, à l’occasion d’une récidive survenue en août suivant, écrit à nouveau qu’il attribue cette récidive à la dégéné- rescence discale dont souffre son patient.

Considérant qu’en décembre 1990, janvier et mai 1991, les docteurs Sykiniotis, Couture et Mor- cos ne trouvent aucune justification à prolonger l’arrêt de travail au-delà du 7 décembre 1990;

Considérant qu’entre janvier 1991 et mai suivant et, comme entre cette date et le 16 octobre 1991, aucune consultation médicale n’est rapportée;

Dossier de la Commission: AA-15008 Dossier du déclarant: 5385-174

…/4

Considérant que le docteur St-Pierre, plus d’un an après l’accident, rapporte des signes objectifs d’une pathologie qu'il relie à une discopathie dégénérative et un rétrolisthésis préexistant à l'accident; Considérant que selon son propre témoignage, l'accidenté est en 1992 pire qu'à la suite de l'accident;

La Commission conclut au bien-fondé de la décision rendue après révision par l'intimée quant à la date retenue pour mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu, soit le 8 décembre1990. Il se dégage des observations livrées par les médecins rencontrés par l'appelant à cette époque et dans les semaines ultérieurs une preuve prépondérante attestant.des capacités de l'appelant à réintégrer son cadre habituel de travail.

Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime.

POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission:

-MAINTIENT la décision du Bureau de révision; et

-REJETTE l'appel.

Québec, le 26 novembre 1992

0.0025

 

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