Le protecteur du citoyen voit son mandat élargie.
voici copie conforme de ce qui est écrit sur leur site
voir : http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fr ... _sante.asp
Le Protecteur du citoyen peut intervenir lorsque les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux n'ont pas été respectés. Ces droits sont essentiellement reconnus aux usagers par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il s'agit :
* du droit à l’information sur les services et les ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que sur les modalités d’accès à ces services et ces ressources;
* du droit aux services de santé et aux services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire, et ce, en respect des ressources disponibles;
* du droit de choisir le professionnel ou l’établissement qui vous dispensera les services, tout en tenant compte de l'organisation des services de l'établissement et de la disponibilité des ressources;
* du droit d’être informé sur votre état de santé et de bien-être, sur les options possibles compte tenu de votre état et sur les risques et les conséquences associés à chacune des options avant de consentir aux soins;
* du droit de consentir aux soins ou de les refuser;
* du droit de participer à toute décision qui concerne votre situation;
* du droit de recevoir des soins appropriés en cas d'urgence;
* du droit d’être accompagné ou assisté d’une personne de votre choix lorsque vous désirez obtenir de l'information sur les services offerts ou au cours d'une démarche de plainte;
-- Ha ha! Cela veut il dire que les experts de la SAAQ n'auront plus le droit de refuser à un accidenté d'être accompagner lors de la visite d'expertise?
* du droit d’accès à votre dossier d’usager;
* du droit à des services en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise, dans la mesure où le prévoit le programme d'accès à ces services établi pour la région;
* du droit d’exercer un recours en raison d’une faute professionnelle ou autre.
D’autres lois sont significatives pour les acteurs du régime d’examen des plaintes, il s’agit notamment de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, du Code civil, de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente des dangers pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le Protecteur du citoyen peut intervenir dans toute situation concernant les soins et services offerts par :
* un établissement public tel qu'un centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui regroupe habituellement les missions d'un hôpital, d'un CLSC ou d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
* un centre jeunesse;
* un centre de réadaptation;
* une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial;
* une résidence pour personnes âgées;
* une résidence privée d'hébergement;
* un organisme communautaire visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
* une entreprise de services ambulanciers;
* tout autre organisme, société ou personne auquel un établissement recourt par entente.
Si une situation revêt un caractère d'urgence, le Protecteur du citoyen intervient immédiatement. Dans le cas contraire, les signalements ou les plaintes sont d'abord traités par des personnes provenant du réseau de la santé et des services sociaux, soit les commissaires locaux ou régionaux aux plaintes et à la qualité des services. Les signalements ou les plaintes qui concernent un médecin, un résident, un dentiste ou un pharmacien sont traités par un médecin examinateur de l’établissement.




