4.3.2 Exclusions
Ne devraient pas être considérés comme des circonstances particulières au sens de l'article 17 :
=> une formation ou une expérience professionnelle compatibles avec un autre emploi que celui exercé lors de l'accident;
=> un environnement socio-économique peu propice à la recherche d'emploi, comme les fermetures d'usine, la rareté des emplois. (À noter que le Tribunal administratif du Québec a estimé, dans une décision du 4 décembre 1998, que le requérant avait fait la preuve qu'il aurait pu exercer un emploi de pompier lors de l'accident, n'eût été de la rareté de l'emploi.)
=* un emploi garanti au moment de l'accident pour lequel la victime n'était pas entrée en fonction lors de l'accident (dans les sept jours);
=» le fait de ne pas pouvoir compléter un processus de sélection à cause de l'accident;
=> l'espérance d'un emploi, le fait d'être inscrit sur une liste d'admissibilité, etc.
http://www.justicecontresaaq.com/maj_20 ... _9_050.tif


