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6.2.1 accident APRÈS 1990 champ application

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6.2.1    Champ d'application

 

L'article 83.32 s'appiique à la personne qui subit un accident à compter du 1" janvier 1990.
Il s'applique également à la personne qui, à compter de cette date, subit une rechute plus de deux ans après !a fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou plus de deux ans après la date de l'accident lorsqu'elle n'a pas eu droit à une telle indemnité (art. 23 des dispositions transitoires de la Loi 92).


En vertu de l'article 83.32, le paiement d'intérêts est soumis aux conditions suivantes :

  •  I! ne peut être ordonné qu'au stade de la révision ou de l'appel;
  • la décision rendue par le Bureau de révision ou du TAQ1 reconnaît le droit à une indemnité auparavant refusée ou encore augmente le quantum d'une indemnité.

Cette disposition prévoit le versement d'intérêts dans tous les cas où la Société en révision ou le TAQ suite à un recours, reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité.

L'article 83.32 poursuit un objectif de réparation. Il vise à atténuer !e préjudice subi par ta victime du fait du retard mis à la reconnaissance de son droit à l'indemnisation.

Cependant, le critère obligeant qu'il y ait eu une injustice flagrante n'a pas été reconduit.

Dans les cas où la Société ou le TAQ1 omettent dans la décision d'ordonner le paiement des intérêts, on procède au paiement de ceux-ci comme si telle ordonnance avait été faite puisque les intérêts sont dus de par la loi.


__    L.A.A. art 83.32   

Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou [d'un appel], la Société ou [la Commission des affaires sociales1], reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, [elle] ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne. Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur ie ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité.

En 1992, un alinéa fut ajouté à l'article 28 du ministère du Revenu. Dorénavant, il y a deux catégories de taux d'intérêts : le taux applicable aux créances de la Couronne et celui applicable aux remboursements du ministre du Revenu.


Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01                           Mise à jour : # 130 X1V 2.35

 

Ce changement amena une modification législative à rarticie 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile qui prit effet le 1er janvier 1994. Le taux à appliquer devient celui qu'utilisé le ministre du Revenu pour ses remboursements.


Enfin, à compter du 1er janvier 2000, lorsqu'on reconsidère une décision en application de l'article 83.44.1 de la ioi, des intérêts sont aussi payés sur le montant de l'indemnité qui a été accordée ou augmentée, selon le cas, à la suite de cette reconsidération1. 

Cette disposition est prévue à l'article 14.2 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.

Date d'entrée en vigueur •       2005/10/01 mise à jour 130  XIV 2.36