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Plaintes

CHAPITRE III 

PLAINTES

Plainte.

74.  Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues.

Plainte écrite.

La plainte doit être faite par écrit.


Plainte par un organisme.

La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d'un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d'un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s'il s'agit d'un cas d'exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l'article 48.

1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5.

Protecteur du citoyen.

75.  Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d'enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s'y oppose.

Transmission.

La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen.

1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.

Prescription de recours civil.

76.  La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités suivantes:

 1° la date d'un règlement entre les parties;

 2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal;

 3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l'un des recours prévus aux articles 49 et 80;

 4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d'agir.

1975, c. 6, a. 76; 1989, c. 51, a. 5.

Refus d'agir.

77.  La Commission refuse ou cesse d'agir en faveur de la victime, lorsque:

 1° la victime ou le plaignant en fait la demande, sous réserve d'une vérification par la Commission du caractère libre et volontaire de cette demande;

 2° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, l'un des recours prévus aux articles 49 et 80.

Refus d'agir.

Elle peut refuser ou cesser d'agir en faveur de la victime, lorsque:

 1° la plainte a été déposée plus de deux ans après le dernier fait pertinent qui y est rapporté;

 2° la victime ou le plaignant n'a pas un intérêt suffisant;

 3° la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

 4° la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80.

Décision motivée.

La décision est motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant.

1975, c. 6, a. 77; 1989, c. 51, a. 5.

Éléments de preuve.

78.  La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.

Preuve insuffisante.

Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile de poursuivre la recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d'agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte.

1975, c. 6, a. 78; 1989, c. 51, a. 5.

Entente écrite.

79.  Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.

Arbitrage.

S'il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l'arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l'intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l'admission de la violation d'un droit, la cessation de l'acte reproché, l'accomplissement d'un acte, le paiement d'une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu'elle fixe.

1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.

Refus de négocier.

80.  Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvre dans le délai imparti, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle juge alors adéquate.

1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5.

Mesures d'urgence.

81.  Lorsqu'elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d'une personne visée par un cas de discrimination ou d'exploitation est menacée, ou qu'il y a risque de perte d'un élément de preuve ou de solution d'un tel cas, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir d'urgence une mesure propre à faire cesser cette menace ou ce risque.

1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5.

Discrimination ou exploitation.

82.  La Commission peut aussi s'adresser à un tribunal pour qu'une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente d'exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le traitement d'un cas de discrimination ou d'exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement.

Réintégration.

Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la réintégration, à la date qu'il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait occupé s'il n'y avait pas eu contravention.

1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5.

Consentement préalable.

83.  Lorsqu'elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d'une personne en application des articles 80 à 82, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas d'une personne visée par le premier alinéa de l'article 48.

1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5.

83.1.  (Remplacé).

1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.

83.2.  (Remplacé).

1982, c. 61, a. 19; 1989, c. 51, a. 5.

Discrétion de la Commission.

84.  Lorsque, à la suite du dépôt d'une plainte, la Commission exerce sa discrétion de ne pas saisir un tribunal, au bénéfice d'une personne, de l'un des recours prévus aux articles 80 à 82, elle le notifie au plaignant en lui en donnant les motifs.

Recours aux frais du plaignant.

Dans un délai de 90 jours de la réception de cette notification, le plaignant peut, à ses frais, saisir le Tribunal des droits de la personne de ce recours, pour l'exercice duquel il est substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci l'avait exercé.

1975, c. 6, a. 84; 1982, c. 61, a. 20; 1989, c. 51, a. 5.

Intervention de la victime.

85.  La victime peut, dans la mesure de son intérêt et en tout état de cause, intervenir dans l'instance à laquelle la Commission est partie en application des articles 80 à 82. Dans ce cas, la Commission ne peut se pourvoir seule en appel sans son consentement.

Recours personnels.

La victime peut, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 111, exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 ou se pourvoir en appel, même si elle n'était pas partie en première instance.

Accès au dossier.

Dans tous ces cas, la Commission doit lui donner accès à son dossier.

1975, c. 6, a. 85; 1989, c. 51, a. 5.