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Réparation préjudice

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET INTERPRÉTATIVES

Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit.

49.  Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

Dommages-intérêts punitifs.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

1975, c. 6, a. 49; 1999, c. 40, a. 46.

Règlement des plaintes.

49.1.  Les plaintes, différends et autres recours dont l'objet est couvert par la Loi sur l'équité salariale ( chapitre E-12.001) sont réglés exclusivement suivant cette loi.

Entreprise de moins de 10 salariés.

En outre, toute question relative à l'équité salariale entre une catégorie d'emplois à prédominance féminine et une catégorie d'emplois à prédominance masculine dans une entreprise qui compte moins de 10 salariés doit être résolue par la Commission de l'équité salariale en application de l'article 19 de la présente Charte.

1996, c. 43, a. 126.

Droit non supprimé.

50.  La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit.

1975, c. 6, a. 50.

Portée de disposition non augmentée.

51.  La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.

1975, c. 6, a. 51.

Dérogation interdite.

52.  Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

1975, c. 6, a. 52; 1982, c. 61, a. 16.

Doute d'interprétation.

53.  Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

1975, c. 6, a. 53.
 

État lié.


54.  La Charte lie l'État.


1975, c. 6, a. 54; 1999, c. 40, a. 46.

 

Matières visées.

55.  La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.

1975, c. 6, a. 55.

«tribunal».

56.   1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le chapitre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le mot «tribunal» inclut un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête et une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.

«traitement» et «salaire».

 2. Dans l'article 19, les mots «traitement» et «salaire» incluent les compensations ou avantages à valeur pécuniaire se rapportant à l'emploi.

«loi».

 3. Dans la Charte, le mot «loi» inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou un arrêté en conseil pris sous l'autorité d'une loi.

1975, c. 6, a. 56; 1989, c. 51, a. 2.