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droit rente résiduelle

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La victime peut avoir droit à une rente résiduelle si le revenu brut qu'elle tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé est inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait jusque-là.

2.2 DROIT À LA RENTE RÉSIDUELLE


La victime peut avoir droit à une rente résiduelle si le revenu brut qu'elle tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé est inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu qu'elle recevait jusque-là.


Le revenu brut sur la base duquel est calculée l'IRR versée avant la détermination d'un emploi inclut :

  • le revenu brut de l'emploi présumé au cent-quatre-vingtième jour suivant l'accident (articles 21 et 26 de la loi);
  • pour les accidents survenus avant le 1er janvier 2000, le revenu brut de la rente versée au cent-quatre-vingtième jour suivant l'accident lorsque cette rente est supérieure à celle calculée à partir du revenu brut correspondant à l'emploi présumé (articles 22 et 26 de la loi);4
  • le revenu brut correspondant au salaire minimum (article SI de la loi).
  • le revenu brut correspondant à la RHMTQ pour les victimes de type 28 er 3 5


Afin de vérifier si la victime a droit à une rente résiduelle, il importe de comparer les revenus bruts suivants :

  • Le plus élevé des revenus bruts ayant servi an calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée pendant l'année additionnelle prévue à l'article 49.


    À noter que pour les victimes étudiantes (art. 28 et 35 de la L.A.A.), il y a lieu de retenir le <* montant de la RHMTQ ayant servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée à la veille de la détermination d'emploi. Lorsque la victime n'avait pas droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à cette date, c'est le montant de la RHMTQ en vigueur à la date de détermination d'emploi qui est retenu.


    Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 2000. il y a lieu de retenir le plus élevé des revenus suivants : le montant de la RHMTQ ayant servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée à la veille de la détermination d'emploi ou le revenu brut de l'emploi disponible dans la mesure où cet emploi est toujours disponible à la date d'application de la rente résiduelle.

Les montants de la RHMTQ identifiés précédemment sont revalorisés aux dates anniversaires de l'accident, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 83.33 de la Loi.

  • Le revenu brut que la victime tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé par la Société selon les articles 46 ou 47 de la loi.
  • Le revenu brut que la victime pourrait tirer est celui fixé par règlement et correspond à celui prévu pour la catégorie d'emploi déterminé par la Société.

  • Les articles 22, 26 et 42 de la loi ont été modifiés respectivement par les articles 2, 3 et S du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le montant de l'IRR versée au 180e jour n'est plus garanti à compter du 181e jour.


VI - 2.6 Mise à jour : #106 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01